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17/06/2003 | FRANCE | N°00BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 00BX00534


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1997, ensemble la décision n° 401540-DFP/GPC/R du 21 janvier 1998, prise sur recours hiérarchique, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de mutation et du complément spécifique de restructuration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1997, ensemble la décision n° 401540-DFP/GPC/R du 21 janvier 1998, prise sur recours hiérarchique, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de mutation et du complément spécifique de restructuration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

54-02-01-01

54-02-02-01

Vu le décret n° 93-302 du 9 mars 1993 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 16 novembre 1990 susvisé : L'indemnité est attribuée : a) Aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence familiale et a ouvert droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 précité ; b) Aux agents mutés ou déplacés d'office qui n'ont pas changé de résidence familiale lorsque leur nouvelle résidence administrative est située à 20 kilomètres au moins de leur précédente résidence administrative et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 mars 1993 susvisé : Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé ;

Considérant que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit du bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 27 septembre 1996 du chef d'état-major de la région aérienne atlantique a eu pour objet et pour effet d'accorder, conformément à la demande de Mme X, l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par les dispositions susrappelées de l'article 3 du décret du 16 novembre 1990 et le complément spécifique de restructuration prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 mars 1993 ; que la distance entre la base aérienne 203 de Cenon et la direction du commissariat de la région aérienne sud de Mérignac était inférieure à 20 kilomètres ; qu'ainsi, la requérante ne remplissait pas les conditions fixées pour bénéficier des indemnités susmentionnées ; que, cependant, la décision précitée ne se bornait pas à procéder à la liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure mais constituait elle-même une décision créatrice de droits que l'administration ne pouvait retirer plus de quatre mois après sa signature ; qu'ainsi, Mme X était fondée à demander l'annulation des décisions du 8 septembre 1997 et du 21 janvier 1998, qui lui ont retiré le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation et du complément spécifique de restructuration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 2 décembre 1999, du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La décision du 8 septembre 1997 du chef d'état major de la région aérienne atlantique et celle du 21 janvier 1998 du ministre de la défense prise sur recours hiérarchique sont annulées.

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00BX00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00534
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;00bx00534 ?
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