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17/06/2003 | FRANCE | N°00BX01752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 00BX01752


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général des impôts refusant l'imputabilité de sa maladie au service, des avis des comités médicaux émis sur sa mise en congé de longue durée, subsidiairement, à l'annulation des arrêtés en date des 24 mai 1996, 17 septembre

1996, 22 janvier 1997 et 20 mars 1997 le plaçant à demi-traitement à com...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général des impôts refusant l'imputabilité de sa maladie au service, des avis des comités médicaux émis sur sa mise en congé de longue durée, subsidiairement, à l'annulation des arrêtés en date des 24 mai 1996, 17 septembre 1996, 22 janvier 1997 et 20 mars 1997 le plaçant à demi-traitement à compter du 9 juillet 1996 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de transmettre son dossier à son médecin traitant, à ce qu'il soit ordonné une expertise et à ce que soit reconnu le caractère de maladie professionnelle de son affection ;

2) annule les décisions susvisées et prononce les mesures demandées devant le tribunal administratif ;

3) lui indique les moyens de faire reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et d'obtenir des indemnités en réparation des préjudices qu'il a subis ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-07-04-01 C+

54-04-03-02

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les conclusions en indemnité présentées par M. X sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même qu'à la suite d'une erreur imputable au tribunal administratif, la date de prononcé figurant sur le jugement attaqué soit erronée, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit jugement ; qu'en tout état de cause, les conditions dans lesquelles ce jugement a été notifié sont également sans influence sur sa régularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les développements exposés par M. X dans le mémoire présenté devant le tribunal administratif le 10 mai 2000 et concernant les notions de victimologie et de harcèlement moral ne constituaient pas des moyens nouveaux mais une argumentation nouvelle à l'appui du moyen soulevé dans la demande introductive d'instance et tiré de l'imputabilité de la maladie du demandeur au service, eu égard à ses conditions de travail ; que, par suite, le défaut de visa de ces développements n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du titre premier du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que les comités médicaux et les commissions de réforme ne prennent, en matière de contestation d'ordre médical, aucune décision et se bornent à donner un avis qui, n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre les avis des comités médicaux et commissions de réforme rendus sur sa situation ;

Considérant, en revanche, que, par courrier du 16 mai 2000 les parties ont été informées, conformément à l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du directeur des services fiscaux de la Guyane en date des 24 mai 1996, 17 septembre 1996, 22 janvier 1997 et 20 mars 1997 et ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de trois jours ; que M. X, qui affirme sans être contredit avoir reçu ce courrier le 22 mai 2000, a déposé pour un envoi recommandé le pli contenant sa réponse le 24 mai suivant au bureau de poste ; que, si le pli n'est parvenu au greffe du tribunal que le 30 mai 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé et à l'audience, le demandeur n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au courrier qui lui a été adressé ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui, pour rejeter les conclusions dirigées contre les arrêtés susrappelés, s'est fondé sur la tardiveté de ces conclusions, a méconnu les dispositions de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, par ailleurs, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, M. X a soulevé divers moyens tenant à l'irrégularité de la procédure consultative suivie devant la commission de réforme et le comité médical supérieur et notamment ceux, qui n'étaient pas inopérants, tirés de la composition irrégulière de ces organismes, de ce qu'il n'a pas été avisé de la possibilité de prendre connaissance de la partie administrative de son dossier et de ce que le comité médical supérieur n'a pas été saisi d'un rapport écrit du médecin chargé de la prévention ; que le tribunal administratif, en ne répondant pas à ces moyens, a entaché sur ce point, son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 30 mai 2000 doit être annulé en tant qu'il porte rejet des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 24 mai 1996, 17 septembre 1996, 22 janvier 1997 et 20 mars 1997 et de la décision de refus de l'imputabilité de la maladie de l'agent au service ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ces points et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions en annulation des arrêtés des 24 mai 1996, 17 septembre 1996, 22 janvier 1997 et 20 mars 1997 :

Considérant que, dans la réponse dont il se prévaut, du 24 mai 2000, au courrier du tribunal administratif l'informant de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, M. X a déclaré se désister de ses conclusions en annulation des arrêtés du directeur des services fiscaux ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions en annulation de la décision implicite du directeur général des impôts portant refus de l'imputabilité de la maladie de l'agent au service :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme ... remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous ; qu'en vertu de l'article 32 du même décret : Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné ... ; que l'article 19 de ce décret dispose : ... Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ... ;

Considérant que M. X soutient sans être contredit qu'il n'a pas été avisé, préalablement à l'examen, par la commission de réforme réunie le 4 mai 1995, de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie à raison de laquelle il a été placé en congé de longue durée, de la possibilité de prendre connaissance de la partie administrative de son dossier et que le dossier soumis à la commission ne comportait pas de rapport écrit du médecin chargé de la prévention ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie ayant justifié le placement de l'agent en congé de longue durée, doit être regardée comme étant intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions en injonction et en délivrance d'informations :

Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des impôts a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie de M. X au service, si elle implique que l'administration prenne une nouvelle décision selon une procédure régulière, n'implique nécessairement ni la communication du dossier médical de l'intéressé à son médecin traitant, ni l'intervention d'une décision de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie de l'agent au service, ni le versement de rappels de traitement, ni l'intervention de mesures concernant la pension de retraite de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant au prononcé de telles mesures ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de fournir des informations sur les démarches à suivre en vue d'obtenir la reconnaissance d'une maladie au service ainsi qu'une indemnité en réparation de préjudices subis ; que les conclusions tendant à la délivrance de telles informations ne peuvent davantage être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Jean-Louis X tendant à l'annulation des arrêtés des 24 mai 1996, 17 septembre 1996, 22 janvier 1997 et 20 mars 1997 et de la décision implicite du directeur général des impôts portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie à raison de laquelle M. X a été placé en congé de longue durée

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne tendant à l'annulation des arrêtés des 24 mai 1996, 17 septembre 1996, 22 janvier 1997 et 20 mars 1997.

Article 3 : La décision implicite du directeur général des impôts portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie à raison de laquelle M. X a été placé en congé de longue durée est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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00BX01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01752
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;00bx01752 ?
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