Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 2000 et le 4 juillet 2002, présentés par la SA TIFFON dont le siège social est situé ... ;
La SA TIFFON demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
- de prononcer le sursis à exécution ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 F, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 26 août 2002, le mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui émet un avis favorable à l'octroi de sursis demandé ;
Vu le mémoire enregistré le 5 février 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer, les dégrèvements demandés ayant été accordés ; ensemble l'avis de dégrèvements y annexé ;
Vu, enregistré le 25 février 2003, le mémoire de la SA TIFFON qui ne s'oppose pas à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ... 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... ;
Considérant que par une décision en date du 24 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la SA TIFFON le dégrèvement des droits en litige ; que dès lors, les conclusions de la requête de la SA TIFFON sont devenues sans objet ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA TIFFON.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA TIFFON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux,
le 17 juin 2003
Le président,
Henri X...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Corinne Y...
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