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17/06/2003 | FRANCE | N°01BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 01BX00060


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et de prononcer la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti pour la période annuelle venant à échéance le 1er novembre 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le d

écret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevanc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et de prononcer la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti pour la période annuelle venant à échéance le 1er novembre 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-08-02 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1998 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1°) Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2°) vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 -I du code général des impôts (...) ; b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. (...) Le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X a bénéficié en 1997, pour un quotient familial de deux parts et demi, d'un revenu de référence d'un montant de 113 690 F, supérieur au seuil fixé par l'article 1417-1 du code général des impôts ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il serait atteint d'une invalidité au taux minimum de 80%, il ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 11 b) précité du code général des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour la période annuelle venant à échéance le 1er novembre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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01BX00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00060
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;01bx00060 ?
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