Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et de prononcer la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti pour la période annuelle venant à échéance le 1er novembre 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-08-02 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1998 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1°) Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2°) vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 -I du code général des impôts (...) ; b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. (...) Le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X a bénéficié en 1997, pour un quotient familial de deux parts et demi, d'un revenu de référence d'un montant de 113 690 F, supérieur au seuil fixé par l'article 1417-1 du code général des impôts ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il serait atteint d'une invalidité au taux minimum de 80%, il ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 11 b) précité du code général des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour la période annuelle venant à échéance le 1er novembre 1998 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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01BX00060