Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 avril 2001, présentée par M. Achour Y... demeurant Aït Chrad Aït Bouarbi, annexe de Tounfite, cercle de Midelt, Province de Khénifra (Maroc) ;
M. Achour Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'attribution d'une pension au titre d'orphelin de militaire ayant servi sous le drapeau français ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... ; qu'en vertu du dernier alinéa du même article : Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent ..., par ordonnance, ... rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par courrier du 6 décembre 2000, dont il a accusé réception le 25 décembre 2000, M. Achour Y... a été mis en demeure de régulariser dans le délai d'un mois sa demande présentée devant le tribunal administratif par la production de la décision attaquée, conformément aux dispositions susmentionnées, et avisé que, faute d'une telle régularisation, l'irrecevabilité de sa demande ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il est constant qu'il n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas devant la cour l'irrecevabilité ayant justifié le rejet de sa demande par l'ordonnance attaquée ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Achour Y... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Achour Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux,
le 17 juin 2003
Le président
Henri CHAVRIER
La République mande et ordonne au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Corinne X...
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