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17/06/2003 | FRANCE | N°02BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 02BX01523


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA CREUSE, par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ; le DÉPARTEMENT DE LA CREUSE demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur demande du syndicat CGT-Force ouvrière des personnels des services du département de la Creuse, annulé la délibération du 24 juin 1999 du conseil général décidant la création d'un emploi contractuel de chargé de mission économique ;

2) déc

ide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3) rejette la demande p...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA CREUSE, par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ; le DÉPARTEMENT DE LA CREUSE demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur demande du syndicat CGT-Force ouvrière des personnels des services du département de la Creuse, annulé la délibération du 24 juin 1999 du conseil général décidant la création d'un emploi contractuel de chargé de mission économique ;

2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat CGT- Force Ouvrière des personnels des services du département de la Creuse ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Classement CNIJ : 36-02-02 C+

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat pour le DÉPARTEMENT DE LA CREUSE ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : ... des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;

Considérant que si ces dispositions n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; que le conseil général de la Creuse, par sa délibération du 24 juin 1999 créant un emploi de contractuel du niveau de la catégorie A de chargé de mission économique, doit être regardé comme ayant seulement entendu préciser que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel, si les besoins du service le justifiaient, notamment par suite de l'impossibilité de recruter un fonctionnaire ; que le département de la Creuse est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite délibération, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas que la nature de la mission mise en place exigeait des connaissances particulières pour qu'elle soit confiée à un agent contractuel ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat CGT-Force ouvrière des personnels des services du département de la Creuse devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération du 24 juin 1999, qui a le caractère d'un acte réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé ; que la délibération du 24 juin 1999 précise que l'emploi créé est un emploi de chargé de mission économique plus spécialement en charge de l'aide au développement des entreprises, de l'assistance aux entreprises en difficulté, du conseil aux collectivités locales et de la prospection d'investisseurs potentiels extérieurs au département, mentionne que cet emploi est créé sur le fondement du 3° alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 renvoyant aux dispositions relatives aux emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d'un contractuel et indique les connaissances et diplômes requis de l'agent appelé à occuper cet emploi ainsi que l'indice auquel correspond le niveau de sa rémunération ; qu'ainsi, la délibération satisfait aux exigences des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que si le syndicat CGT-Force ouvrière des personnels des services du département a soutenu devant les premiers juges que l'emploi de chargé de mission économique n'aurait été créé que dans le but de recruter une personne déterminée, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE LA CREUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa délibération en date du 24 juin 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DÉPARTEMENT DE LA CREUSE soit condamné à verser au syndicat CGT-Force ouvrière des personnels des services du département de la Creuse la somme que celui-ci demande sur le fondement dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2002 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT-Force ouvrière des personnels des services du département de la Creuse devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT-Force ouvrière des personnels des services du département de la Creuse tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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02BX01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01523
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;02bx01523 ?
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