Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours ... peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, sous réserve des limites et exceptions mentionnées dans les alinéas suivants du même article, les faits entrant dans leur champ d'application sont amnistiés de plein droit ;
Considérant qu'il est constant que les faits retenus à la charge de M. Y... pour fonder le blâme qui lui avait été infligé étaient antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituaient pas des manquements susceptibles de les excepter du bénéfice de l'amnistie ; qu'ils ont ainsi été amnistiés de plein droit par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et que le blâme s'est trouvé entièrement effacé ; que la circonstance que, faute de contestation relative au bénéfice de l'amnistie, l'intéressé n'ait pas fait usage des voies de droit qui lui sont ouvertes par l'article 13 de la même loi dans le cadre de contestations de cette nature est sans incidence à cet égard ; que, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la sanction qu'il contestait étant devenues sans objet, M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Fait à Bordeaux,
le 17 juin 2003
Le Président de chambre
Henri CHAVRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Corinne X...
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03BX00743