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17/06/2003 | FRANCE | N°99BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 99BX01688


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SA PAGEDA, dont le siège est Rue Yves Glotin Centre commercial de gros à Bordeaux (33300), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA PAGEDA demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2) prononce la décharge de l

'imposition contestée ;

3) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SA PAGEDA, dont le siège est Rue Yves Glotin Centre commercial de gros à Bordeaux (33300), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA PAGEDA demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

3) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-04 C

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 200 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais de procès engagés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 sexies du code général des impôts alors applicable : I. Les sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui procèdent au cours des années 1992 et 1993 à une augmentation de capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés égal à 25 % des souscriptions en numéraire ...XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés ; qu'en vertu de l'article 46 quater-0 YD de l'annexe III audit code : Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration. Cette déclaration comporte : 1° Les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies du code précité ; 2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt. Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital ;

Considérant que la SA PAGEDA a procédé, le 28 juillet 1993, à une augmentation de capital ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait déclaré cette opération en vue de bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 220 sexies du code général des impôts, avant le 6 juillet 1994, date à laquelle elle a adressé à l'administration une lettre en ce sens ; que, si elle soutient que la déclaration prévue à l'article 46 quater-0 YD de l'annexe III au code général des impôts était jointe à la déclaration, souscrite le 25 avril 1994, des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1993, elle ne l'établit pas ; que, par suite, en l'absence de déclaration de la société avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1993, la SA PAGEDA ne peut bénéficier du crédit d'impôt pour augmentation de capital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PAGEDA n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 4 mai 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA PAGEDA la somme que celle-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA PAGEDA est rejetée.

3

99BX01688


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 17/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01688
Numéro NOR : CETATEXT000007502018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;99bx01688 ?
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