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17/06/2003 | FRANCE | N°99BX02156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 99BX02156


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 sous les numéros 57293 et 57294 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contes

tées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 sous les numéros 57293 et 57294 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-02-02-02 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement... ; que les rappels d'impôt sur le revenu assignés à M. X au titre des années 1991 et 1992 ont été mis en recouvrement le 30 novembre 1995 ; que le délai de réclamation contre ces impositions résultant des dispositions précitées expirait donc le 31 décembre 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations... ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 169 du même livre, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est dû ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement dont procèdent les impositions contestées a été reçue par M. X le 23 septembre 1994 ; qu'ainsi, le délai spécial de réclamation ouvert par les dispositions susrappelées de l'article R. 196-3 expirait également le 31 décembre 1997 ;

Considérant que la réclamation présentée par M. X, relative aux impositions en litige, est parvenue au service le 3 janvier 1998, soit après l'expiration du délai susmentionné ; qu'il est constant qu'elle a été déposée au bureau de la Poste le 31 décembre 1997, le jour de l'expiration des délais général et spécial ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir fait montre de la diligence nécessaire pour que sa réclamation parvienne au service des impôts dans les délais légaux et que, dans un tel contexte, il ne saurait invoquer d'éventuelles carences dans le fonctionnement de la Poste pour expliquer la réception de sa réclamation le 3 janvier 1998 par le service des impôts ; qu'ainsi, la réclamation de M. X était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

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99BX02156


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 17/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02156
Numéro NOR : CETATEXT000007498797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;99bx02156 ?
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