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17/06/2003 | FRANCE | N°99BX02513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 99BX02513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1999, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant au ..., par la S.C.P. d'avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le recteur de l'académie de Toulouse sur sa demande en date du 3 juin 1996 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire liée à l'

exercice des fonctions de chef de travaux de lycée professionnel ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1999, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant au ..., par la S.C.P. d'avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le recteur de l'académie de Toulouse sur sa demande en date du 3 juin 1996 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire liée à l'exercice des fonctions de chef de travaux de lycée professionnel ;

2°) d'annuler cette décision, ensemble la décision confirmative du recteur de l'académie de Toulouse en date du 6 décembre 1996 ;

3°) de dire qu'il est fondé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès l'entrée en vigueur de celle-ci ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

Considérant que M. X, chef de travaux contractuel dans un établissement d'enseignement technique privé sous contrat d'association, s'est vu refuser par le recteur de l'académie de Toulouse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par la loi du 18 janvier 1991 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 27 de cette loi : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 : Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ; qu'au VIII de l'annexe à ce décret sont mentionnées, parmi les fonctions exercées par des personnels enseignants, celle des chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction alors applicable : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation habilités (...) par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat ; que l'article 2 du décret du 8 mars 1978 relatif aux conditions de service et aux mesures sociales applicables notamment aux maîtres contractuels dispose que : Les maîtres contractuels (...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public ; qu'il résulte de ces dispositions que les avantages accordés aux personnels de l'enseignement public bénéficient également et simultanément aux maîtres de l'enseignement privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions ; que cette obligation ne peut être écartée en raison de contraintes de gestion ou des priorités de la politique de gestion des personnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour justifier le refus d'une nouvelle bonification indiciaire qu'il a opposé à M. X, dont il ne conteste pas qu'il exerçait à la date des décisions attaquées des fonctions ouvrant droit, dans les établissements d'enseignement public, à un tel avantage, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à invoquer, ainsi qu'il le fait, l'absence de mesure réglementaire ayant étendu ladite bonification aux agents exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, non plus que le caractère limitatif des dotations budgétaires allouées à son département ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Toulouse sur sa demande, ensemble la décision confirmative du 6 décembre 1996 ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse a refusé à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'implique pas nécessairement que cet avantage, subordonné à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, soit accordé à l'intéressé dès l'entrée en vigueur de la loi précitée du 18 janvier 1991 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour dise que M. X a droit à la nouvelle bonification indiciaire depuis la création de celle-ci ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s'est substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ... ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner sur le fondement de ces dispositions l'Etat à verser la somme de 762,25 euros à M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 1999 et la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande que lui a adressée M. Jean-Luc X le 3 juin 1996 en vue de bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire, ensemble la décision confirmative du 6 décembre 1996, sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Jean-Luc X la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Luc X est rejeté.

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99BX02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02513
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LAMORIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;99bx02513 ?
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