La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°99BX02542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 99BX02542


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a fait partiellement droit à la demande de M. X ;

.......................................................................................................

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1999, présentée pour M. Marin X, demeurant ..., par Me H.J. Durimel

;

M. X demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le juge...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a fait partiellement droit à la demande de M. X ;

.......................................................................................................

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1999, présentée pour M. Marin X, demeurant ..., par Me H.J. Durimel ;

M. X demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1994 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+

60-04-01-04

54-01-02-007

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il lui a accordé un droit à réparation et condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n° 99BX02542 et la requête de M. X enregistrée sous le n° 99BX02646, sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 septembre 1999 et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les conclusions présentées par M. X, tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1994, par laquelle le chef du service des pensions du ministère du budget a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, et a fait partiellement droit aux conclusions subsidiaires présentées par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'appel de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10%, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application ;

Considérant que M. X, agent de constatation des douanes, a été affecté à l'aéroport de Roissy en juillet 1986 où il a contracté une affection respiratoire provoquée par un acarien vivant dans la poussière des locaux climatisés, le Lepid destructor ; que si les affections respiratoires de mécanisme allergique, prévues par le tableau n° 66, figurent parmi les maladies professionnelles visées à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, auquel s'est substitué l'article L. 461-2, l'affection dont est atteint M. X ne résulte pas de l'exécution de travaux limitativement énumérés par ledit tableau ;

Considérant que M. X, dont la demande adressée à l'administration en vue de l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité est antérieure à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut utilement se prévaloir des modifications apportées audit article par l'article 7 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration a accordé à M. X le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1994 par laquelle le chef du service des pensions du ministère du budget a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que si, en vertu de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, le contentieux peut, en l'absence de décision préalable, se trouver lié par la production devant le juge, par l'autorité compétente, d'un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions du requérant ; qu'il est constant que le ministre de l'économie et des finances, qui était compétent en l'espèce pour se prononcer sur une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat conformément au droit commun, a produit, devant le tribunal administratif de Basse-Terre, un mémoire en défense qui tendait uniquement au rejet au fond de la demande de M. X dirigée contre la décision du 27 octobre 1994 ; que le contentieux s'est ainsi trouvé lié sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X, tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en appel par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondée et doit être écartée ;

Considérant que le fonctionnaire qui ne peut prétendre, en raison de sa maladie, à aucune réparation au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, peut exercer à l'égard de son employeur une action en responsabilité conformément au droit commun et obtenir réparation s'il établit l'existence d'un lien de cause à effet entre l'exercice des fonctions et le préjudice qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'affection dont M. X est atteint, et dont il résulte une incapacité permanente partielle de 30%, trouve son origine dans l'exercice de ses fonctions à l'aéroport de Roissy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à indemniser M. X du préjudice résultant de l'affection dont il est atteint ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que si M. X a obtenu sa mutation à la Guadeloupe et n'est plus exposé à la situation qui est à l'origine de l'affection dont il a été atteint, dont la consolidation a été fixée en mai 1992, il souffre de séquelles résultant de la diminution sensible de sa capacité respiratoire qui nécessite la poursuite d'un traitement ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

99BX02542/99BX02646


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 17/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02542
Numéro NOR : CETATEXT000007502743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;99bx02542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award