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17/06/2003 | FRANCE | N°99BX02819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 99BX02819


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion refusant de prendre en charge le remboursement de frais de stage ;

2°) d'annuler la décision de rejet du recteur de l'académie de la Réunion de lui remb

ourser ses frais de stage ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes corres...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion refusant de prendre en charge le remboursement de frais de stage ;

2°) d'annuler la décision de rejet du recteur de l'académie de la Réunion de lui rembourser ses frais de stage ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant au remboursement des frais de stage, les intérêts de retard sur ces sommes et une indemnité compensatoire ;

Classement CNIJ : 30-01 C

30-08-03-004

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur le remboursement des frais de stage :

Considérant qu'il est constant que M. X, professeur certifié de technologie au collège Les Tamarins à Saint-Pierre depuis 1991, a effectué plusieurs stages en cette qualité à la Réunion ; que ces stages ont eu lieu les 12 et 19 février 1995, le 26 septembre 1995, les 3 et 10 octobre 1995 et le 24 juillet 1996 ; qu'à l'occasion de chacun de ceux-ci, il a établi un état de frais mentionnant le numéro de l'unique compte bancaire dont il dispose et sur lequel est régulièrement versé son salaire depuis 1994, le code et le nom de sa banque, accompagné d'un relevé d'identité bancaire ; que M. X a demandé au recteur de l'académie de la Réunion le remboursement des frais afférents aux stages précités par un courrier en date du 18 février 1998 ;

Considérant que si, dans ses écritures, devant le tribunal administratif, le recteur de l'académie de la Réunion a indiqué que l'engagement des sommes dues à l'intéressé a été effectué en juillet 1999, et leur paiement devait intervenir en septembre 1999 , il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas versé à M. X la somme correspondant au remboursement de ses frais de stage ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a prononcé, dans l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer sur sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de remboursement des frais de stage présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'il est constant que M. X avait droit au remboursement des frais concernant les stages auxquels il a effectivement participé ; que, par suite, la décision implicite de rejet du recteur sur sa demande de remboursement de ses frais de stage doit être annulée ; que, dès lors, l'administration doit être condamnée à rembourser au requérant les frais concernant les stages auxquels il a participé les 12 et 19 février 1995, le 26 septembre 1995, les 3 et 10 octobre 1995 et le 24 juillet 1996 ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'éducation nationale demande l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui prévoit que le recteur versera à M. X des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1998 ;

Considérant que des intérêts sont dus à compter de la demande au principal ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le défaut de remboursement des frais de stage à M. X ne résulte pas d'une négligence de sa part ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé des intérêts de retard sur le montant total des frais de stage pour une période allant du 30 juin 1998 jusqu'à la date à laquelle les remboursements dus seront effectivement versés ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, M. X ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, susceptible d'entraîner le versement d'intérêts compensatoires ; que, dès lors, sa demande, à cet égard, ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 15,25 euros (100 F) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 novembre 1999, est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet du recteur de l'académie de la Réunion de rembourser les frais de stage de M. Serge X est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à rembourser à M. X les frais des stages auxquels il a participé les 12 et 19 février 1995, le 26 septembre 1995, les 3 et 10 octobre 1995 et le 24 juillet 1996.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 15,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions incidentes du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont rejetées.

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99BX02819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02819
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;99bx02819 ?
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