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19/06/2003 | FRANCE | N°01BX00385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 01BX00385


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Alexandre X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 31 mars 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit

qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soi...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Alexandre X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 31 mars 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Poitiers de fixer ses obligations hebdomadaires de service à dix-huit heures, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de restaurant ;

Vu l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les observations de M. Alexandre X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X, professeur de lycée professionnel d'hôtellerie-restauration, soutient que l'enseignement professionnel de service et commercialisation qu'il dispense, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration, a un caractère théorique et non pratique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé par le requérant, qui a pour but de former des employés qualifiés de restaurant, se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur la réalisation de tâches pratiques telles que la mise en place dans un restaurant des tables et des couverts, la tenue des postes d'approvisionnement et d'entretien, servir les boissons et les mets, effectuer quelques préparations spécifiques culinaires, informer le client sur les vins et les mets proposés ; que, si cet enseignement suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, l'enseignement de celles-ci par le requérant n'est pas dissocié de l'enseignement pratique précité qui tend essentiellement à l'acquisition par les élèves d'un savoir-faire professionnel ; que cet enseignement prépare à l'épreuve principale Pratique professionnelle du diplôme susmentionné, qui a pour but de vérifier la capacité du candidat à résoudre des problèmes professionnels pratiques et qui compte tenu de ses modalités présente un caractère pratique ; qu'ainsi, l'enseignement professionnel dispensé par M. X a un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 7 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 31 mars 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Poitiers de fixer ses obligations hebdomadaires de service à dix-huit heures, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Alexandre X est rejetée.

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01BX00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00385
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;01bx00385 ?
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