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19/06/2003 | FRANCE | N°01BX01634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 01BX01634


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 3 mai 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 24 janvier 2000 tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient q

ualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service so...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 3 mai 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 24 janvier 2000 tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Poitiers de fixer ses obligations hebdomadaires de service à dix-huit heures, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3° de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté en date du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de menuiserie agencement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ' ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X, professeur de lycée professionnel de génie industriel option bois, soutient que l'enseignement professionnel qu'il dispense aux élèves des classes de quatrième et troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté a un caractère théorique et non pratique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des circulaires des 27 juin 1996 et 19 juin 1998 relatives aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré, que l'enseignement professionnel et technologique dispensé par le requérant, qui a pour but de faire accéder les élèves à une classe préparant au certificat d'aptitude professionnelle menuiserie agencement, doit permettre aux élèves de quatrième, correspondant à la deuxième année du cycle central de cette section d'enseignement, de mener des projets techniques réalisés dans des ateliers à l'aide de machines de production ; que l'enseignement dispensé par le requérant aux élèves de troisième, correspondant au cycle d'orientation de cette même section d'enseignement, doit leur permettre de commencer à acquérir le savoir-faire professionnel correspondant au certificat d'aptitude professionnelle menuiserie agencement ; que ce dernier enseignement, qui a pour but de former des ouvriers qualifiés qui seront chargés de la réalisation et de la pose d'ouvrages en bois ou en matériaux associés, se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur la réalisation et la pose d'ouvrages en bois et matériaux associés, sanctionné par des épreuves qui permettent de vérifier la capacité du candidat à résoudre des problèmes professionnels pratiques, a lui-même un caractère pratique ; que d'ailleurs la circulaire précitée du 19 juin 1998 précise que l'enseignement dispensé par le requérant privilégie les réalisations effectives et renforce à travers la réalisation d'objets techniques les capacités de conceptualisation et d'analyse des élèves. Il ne s'agit pas d'un enseignement abstrait de technologie mais de projets motivants fondés sur des réalisations concrètes ' ; qu'ainsi, l'enseignement professionnel dispensé par M. X aux élèves des classes de quatrième et troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté a un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 mai 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 24 janvier 2000 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Poitiers de fixer ses obligations hebdomadaires de service à dix-huit heures, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

01X01634 -3-


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01634
Numéro NOR : CETATEXT000007502107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;01bx01634 ?
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