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19/06/2003 | FRANCE | N°01BX02735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 01BX02735


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Hiriart, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 1998 du directeur départemental du travail de la Gironde refusant de lui accorder l'allocation temporaire dégressive ;

2°) d'annuler la décision précitée du 8 juillet 1998 ;

3°) de condamner l'Etat

à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Hiriart, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 1998 du directeur départemental du travail de la Gironde refusant de lui accorder l'allocation temporaire dégressive ;

2°) d'annuler la décision précitée du 8 juillet 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Classement CNIJ : 66-10-01 C

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code du travail : Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager (...) comportent notamment : (...) 2° : Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; qu'aux termes de l'article R. 322-6 du même code : Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement... La participation de l'Etat ne peut excéder 75% du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;

Considérant qu'en application desdites dispositions, l'Etat a conclu avec le crédit lyonnais une convention de coopération aux termes de l'article 6 de laquelle : Pour chacun des établissements concernés par la présente convention, l'ordonnateur est le préfet de département, ou par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le calcul de la liquidation des droits est effectué par l'ordonnateur ; qu'il résulte de ces prescriptions que les demandes inviduelles d'adhésion à la convention dont s'agit relèvent de la compétence du préfet ;

Considérant que la décision en date du 8 juillet 1998, refusant à M. X, qui a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1997 par le crédit lyonnais, le bénéfice de l'allocation temporaire dégressive qu'il sollicitait au titre de son recrutement à compter du 22 janvier 1998 par une société espagnole, a été prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, lequel ne justifie d'aucune délégation de signature à cet effet ; que, dès lors, M. Pierre X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer au requérant une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juillet 2001, ensemble la décision du 8 juillet 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à M. Pierre X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

01BX02735 -3-


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HIRIAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02735
Numéro NOR : CETATEXT000007501002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;01bx02735 ?
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