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19/06/2003 | FRANCE | N°99BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 99BX00008


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société CENTRALE DE VIGNES, ayant son siège social, ..., (64800), Mirepoix ;

La société CENTRALE DES VIGNES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association protectrice des poissons migrateurs des pays de l'Adour, de l'association de défense des pêcheurs des 3B, de l'association Sepanso Béarn, de la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du mil

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Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société CENTRALE DE VIGNES, ayant son siège social, ..., (64800), Mirepoix ;

La société CENTRALE DES VIGNES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association protectrice des poissons migrateurs des pays de l'Adour, de l'association de défense des pêcheurs des 3B, de l'association Sepanso Béarn, de la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l'association agréée du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la décision de réaménagement du barrage d'Auterive comprise dans la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 août 1994 et l'arrêté dudit préfet du 5 août 1994 autorisant l'occupation temporaire du domaine par la société CENTRALE DES VIGNES ;

2° de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau par l'association protectrice des poissons migrateurs des pays de l'Adour, par l'association de défense des pêcheurs des 3B, par l'association Sepanso Béarn, par la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique public fluvial et par l'association agréée du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

............................................................................................

Classement CNIJ : 27-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-377 du 15 avril 1981 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur la légalité des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 août 1994 :

Considérant que par une décision du 25 mai 1990, le Conseil d'Etat statuant en contentieux a jugé que si le moulin d'Auterrive constituait un ouvrage fondé en titre, les travaux de remplacement d'un barrage de pieux et fascines par un ouvrage permanent, en enrochement de plusieurs mètres de largeur modifiaient la consistance de cet ouvrage et qu'en conséquence de tels travaux ne pouvaient être légalement autorisés sans méconnaître les dispositions du décret n° 81-377 du 15 avril 1981 qui interdisent toute entreprise hydraulique nouvelle sur le gave d'Oloron depuis son confluent avec le gave de Pau jusqu'au confluent des gaves d'Aspe et d'Ossau à Oloron ; que, par un jugement en date du 7 juillet 1993, le tribunal administratif de Pau a ordonné à la société CENTRALE DES VIGNES , poursuivie comme contrevenante de grande voirie, l'enlèvement du barrage illégalement construit ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par deux décisions en date du 5 août 1994, d'une part, prescrit à la société CENTRALE DES VIGNES l'arasement du barrage et son ouverture sur huit mètres et, d'autre part, autorisé cette société à occuper le domaine public fluvial pendant la mise en conformité du barrage ; que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué du 5 novembre 1998, annulé ces deux décisions ;

Considérant en premier lieu, que si le moulin d'Auterrive constitue comme il a été dit ci-dessus un ouvrage fondé en titre, les prescriptions de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 août 1994 prescrivant l'arasement du barrage et son ouverture sur huit mètres n'auraient pas eu pour effet de rétablir cet ouvrage dans sa consistance initiale mais de réaliser un ouvrage hydraulique nouveau en méconnaissance des dispositions susmentionnées du décret du 15 avril 1981 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le décret précité du 15 avril 1981 doit être écarté ;

Considérant en second lieu, que si la société CENTRALE DES VIGNES soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité du Conseil d'Etat en date du 25 mai 1990, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CENTRALE DES VIGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, a annulé les deux décisions précitées du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 août 1994 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société CENTRALE DES VIGNES de démolir l'ouvrage :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamner la société CENTRALE DES VIGNES à verser, d'une part, 600 euros à l'association protectrice des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, à l'association de défense des pêcheurs des 3B : Béarn Bigorre Basque et à l'association Sépanso-Béarn et, d'autre part, 400 euros, à la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l'association agréée du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société CENTRALE DE VIGNES est rejetée.

Article 2 : La société CENTRALE DES VIGNES est condamnée à verser, d'une part, 600 euros à l'association protectrice des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, à l'association de défense des pêcheurs des 3B : Béarn Bigorre Basque et à l'association Sépanso-Béarn et, d'autre part, 400 euros, à la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l'association agréée du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX00008 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00008
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DISSEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;99bx00008 ?
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