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19/06/2003 | FRANCE | N°99BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 99BX01169


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour MM. X et Y, demeurant respectivement ... et au lieu-dit la Chaumandière à Gièvres (41130), par Me Quinet, avocat ;

MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Bazelle à leur verser une indemnité de 64.604,41 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait que leur offre n'a pas été retenue à l'oc

casion d'un appel d'offres restreint lancé pour la construction d'un atelier e...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour MM. X et Y, demeurant respectivement ... et au lieu-dit la Chaumandière à Gièvres (41130), par Me Quinet, avocat ;

MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Bazelle à leur verser une indemnité de 64.604,41 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait que leur offre n'a pas été retenue à l'occasion d'un appel d'offres restreint lancé pour la construction d'un atelier et de bureaux ;

2°) de condamner la Communauté de communes du pays de Bazelle à leur verser une indemnité de 64.604,41 F chacun ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 39-02-02-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 299 ter du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au présent litige : la commission ... choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution : la commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le prix proposé n'est qu'un des éléments à prendre en compte par la commission d'appel d'offres pour l'attribution du marché ; que dès lors en se bornant à soutenir que la commission d'appel d'offres aurait dû retenir leur offre dès lors qu'elle était la moins chère, les requérants n'établissent nullement que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, d'autant que leur candidature ne répondait pas aux exigences de l'avis d'appel à candidatures paru dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics le 25 novembre 1993, faute pour eux d'avoir fourni un certificat de capacité datant de moins de trois ans ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 299 ter précitées les décisions par lesquelles les commissions d'appel d'offres décident de l'attribution des marchés passés par les collectivités locales n'ont pas à être motivées ; que le candidat évincé peut seulement en application des dispositions de l'article 300 bis du même code demander par écrit à l'autorité habilitée à passer le marché les motifs du rejet de son offre ;

Considérant qu'en l'absence de toute irrégularité dans la procédure de passation du marché litigieux, les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnité du fait que leur candidature n'a pas été retenue ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Communauté de communes du pays de Bazelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. X et Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner MM. X et Y à payer à la Communauté de communes du pays de Bazelle une somme de 1.000 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de MM. X et Y est rejetée.

ARTICLE 2 : MM. X et Y verseront à la Communauté de communes du pays de Bazelle une somme de 1.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

99BX01169 -3-


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : QUINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01169
Numéro NOR : CETATEXT000007501076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;99bx01169 ?
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