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19/06/2003 | FRANCE | N°99BX02593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 99BX02593


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 19 novembre 1999 et le 15 mai 2001, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS , ayant son siège social à Vic Fezenzac (32190) par Me Thévenin ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire délivré par le préfet du Gers le 9 octobre 1997 ;

2° d'annuler le refus de permis de construire précité, d'

enjoindre au préfet du Gers de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 19 novembre 1999 et le 15 mai 2001, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS , ayant son siège social à Vic Fezenzac (32190) par Me Thévenin ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire délivré par le préfet du Gers le 9 octobre 1997 ;

2° d'annuler le refus de permis de construire précité, d'enjoindre au préfet du Gers de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus du permis de construire :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que le préfet du Gers a, par arrêté en date du 9 octobre 1999, refusé d'accorder à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS un permis de construire un centre de collecte du maïs comportant notamment deux silos de stockage sur le territoire de la commune de Fustérouau ; que, d'une part, le préfet du Gers a pu sans commettre d'erreur de droit prendre en compte la destination des bâtiments pour apprécier la régularité du projet de construction au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, si la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS se prévaut d'une étude acoustique réalisée sur un site identique et du caractère peu urbanisée de la zone d'implantation, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude effectuée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le cadre de l'instruction d'une plainte déposée par un des voisins que le fonctionnement du centre de collecte de maïs projeté aurait entraîné des nuisances sonores importantes pour les maisons d'habitation situées à proximité ; qu'ainsi le préfet du Gers n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le permis de construire sollicité par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que la demande de permis de construire portait notamment sur la construction de deux silos à maïs de 23, 5 mètres de hauteur à proximité de plusieurs maisons d'habitation et non pas comme le soutient la requérante, en plein campagne ; qu'une telle construction par son importance, son aspect extérieur et son impact visuel était de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet du Gers en date du refusant à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS le permis de construire demandé n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la construction de ce centre de stockage de maïs présenterait un intérêt pour l'économie locale et pour les agriculteurs est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'exécution :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu' il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce , de faire droit aux conclusions des consorts X tendant en application de l'article L. 761-1 précité à la condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS à leur verser la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02593
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;99bx02593 ?
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