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24/06/2003 | FRANCE | N°00BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 00BX00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2000 sous le n° 00BX00730, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ... ;

Mme X demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marcheprime à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, 50 000 F de dommages et intérêts et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de 3

00 F par jour de retard de lui délivrer un certificat de travail et une attest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2000 sous le n° 00BX00730, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ... ;

Mme X demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marcheprime à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, 50 000 F de dommages et intérêts et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de 300 F par jour de retard de lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ;

2°) condamne la commune de Marcheprime à lui verser 1 098,46 F d'indemnité de licenciement, 6 879,16 F d'indemnité compensatrice de préavis et 100 000 F en réparation du préjudice causé par le comportement fautif de la commune ;

3°) enjoigne à la commune de Marcheprime de lui délivrer sous astreinte de 300 F par jour à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés et correspondant à sa situation ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02 C

4°) condamne la commune de Marcheprime à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les observations de Maître Monplaisir, collaboratrice de Maître Faurie, avocat de Mme X ;

- les observations de Maître Bauer, collaboratrice de la SCP d'avocats Biais et associés, avocat de la commune de Marcheprime ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent en outre recruter des agents non titulaires pour exercer les fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une période maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de deux mille habitants et dans les groupements de commune dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 rendue applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été engagée par la commune de Marcheprime comme agent de service des écoles à temps partiel par arrêté en date du 23 avril 1990 pour remplacer jusqu'au 30 avril 1990 un agent en congé maladie ; qu'à la suite de ce premier remplacement, la commune a, de septembre 1990 à février 1992, fait de nouveau appel à elle à plusieurs reprises, en remplacement d'agents momentanément indisponibles ; qu'à l'issue du congé maternité puis du congé parental d'éducation dont a bénéficié l'intéressée, le maire a, le 6 septembre 1995, pris un arrêté aux termes duquel Mme X ne serait réemployée par la commune que lorsque les conditions du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 seraient à nouveau remplies ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires ne peuvent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus que pour une durée déterminée ; que la circonstance que Mme X ait été employée à partir de septembre 1990 sans engagement écrit et de façon quasi ininterrompue ne peut légalement avoir eu pour effet de conférer au contrat verbal la liant à la commune de Marcheprime une durée indéterminée ; que dès lors, l'arrêté en date du 6 septembre 1995, qui la replace d'ailleurs dans la situation qui était la sienne avant les congés dont elle a bénéficié, doit être regardé, contrairement à ce que soutient la requérante, non comme une décision de licenciement mais comme la décision de ne pas renouveler à cette date son engagement ; que, ne s'agissant pas de la rupture d'un contrat, Mme X n'a droit à aucune indemnité de licenciement ni de préavis ; que l'intéressée ne conteste pas l'absence en septembre 1995 de possibilité de remplacement d'agents ; qu'enfin, elle ne saurait utilement, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, faire état du défaut de motivation de la lettre en date du 22 janvier 1996 par laquelle le maire de Marcheprime lui a confirmé qu'elle ne faisait plus partie du personnel vacataire de la commune ; que dans ces conditions, faute d'illégalité fautive, Mme X ne saurait en tout état de cause prétendre au versement de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Marcheprime à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Marcheprime de délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés et correspondant à sa situation ne sauraient dès lors être accueillies ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marcheprime, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la requérante à verser à la commune la somme demandée sur le fondement du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme Pascale X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marcheprime aux fins de versement de frais irrépétibles sont rejetées.

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00BX00730


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : FAURIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 24/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00730
Numéro NOR : CETATEXT000007502089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;00bx00730 ?
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