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24/06/2003 | FRANCE | N°00BX01525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 00BX01525


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX01525, présentée par la S.A.R.L. REGATA PRODUCTIONS, devenue depuis la SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS, dont le siège social est ... ;

La SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui verser la somme de 160 000 F, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préju

dice subi par elle du fait de la rupture de l'engagement pris à son égard de su...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX01525, présentée par la S.A.R.L. REGATA PRODUCTIONS, devenue depuis la SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS, dont le siège social est ... ;

La SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui verser la somme de 160 000 F, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la rupture de l'engagement pris à son égard de subventionner à hauteur de 150 000 F le film 14 km route de Balata ;

2°) condamne le département de la Martinique à lui verser la somme de 160 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par ledit département de sa demande préalable du 2 janvier 1998 ;

3°) enjoigne au département de procéder au versement de ladite somme sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

Classement CNIJ : 60-01-03-03 C

4°) condamne le département de la Martinique à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a répondu qu'il ressort des pièces de la procédure que la délibération en date du 3 février 1994, dont au demeurant la requérante ne demandait pas expressément la production, était produite au dossier ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a commis aucune omission à statuer et n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération en date du 3 février 1994, la commission permanente du conseil général de la Martinique a seulement, dans le cadre de la politique de formation des allocataires du revenu minimum d'insertion, autorisé le président du conseil général à passer une convention avec l'association Observatoire Interrégional du Cinéma et de l'Audiovisuel pour la réalisation de chantiers-école dans les métiers de l'image, prévoyant, sans autre précision, une participation à ce titre du département d'un montant de 325 000 F pour trois projets ; que si la délibération en date du 2 juin 1994, ramenant, avant signature de toute convention, cette participation à la somme de 205 000 F, précise que la somme accordée à l'opération 14 km route de Balata ne sera que de 30 000 F au lieu de 150 000 F , et si cette dernière somme apparaît également dans le résumé des décisions de la commission permanente publié dans l'édition du 14 février 1994 du journal France-Antilles, ces seules mentions ne suffisent pas à établir l'existence d'un engagement initial ferme du département à verser la somme de 150 000 F à la requérante pour la réalisation du film 14 km route de Balata ; que dès lors la SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS n'est pas fondée à soutenir qu'en ne respectant pas l'engagement allégué, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ni qu'il a procédé au retrait d'un acte créateurs de droits ; qu'aucune convention ne liant le département et la requérante du seul fait de l'acceptation implicite par cette dernière d'accueillir des stagiaires sur le plateau de tournage, la SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS ne peut pas d'avantage prétendre que la responsabilité du département serait engagée sur le terrain contractuel ; que par suite, la SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ REGATA PRODUCTIONS, devenue la SOCIÉTÉ CARAVANE FILMS, est rejetée.

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00BX01525


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 24/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01525
Numéro NOR : CETATEXT000007501999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;00bx01525 ?
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