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24/06/2003 | FRANCE | N°99BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99BX01286


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINTE-ANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande du préfet de la région Martinique, a annulé la délibération du conseil municipal de Sainte-Anne en date du 6 octobre 1995 approuvant la pose d'un drapeau rouge, vert et noir sur le fronton de la mairie ;

2°) de rejeter la demande présentée par le pré

fet de la région Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINTE-ANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande du préfet de la région Martinique, a annulé la délibération du conseil municipal de Sainte-Anne en date du 6 octobre 1995 approuvant la pose d'un drapeau rouge, vert et noir sur le fronton de la mairie ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 01-04-03-07-02 B

135-02-01-02-01-03-03

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans le délai de deux mois suivant leur transmission ; que les délibérations du conseil municipal figurent au nombre des actes mentionnés à l'article L. 2131-2 ; que, par suite, le préfet de la Martinique était recevable à demander au tribunal administratif de Fort-de-France l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAINTE-ANNE en date du 6 octobre 1995 approuvant la pose d'un drapeau rouge, vert et noir sur le fronton de la mairie et donnant mandat au maire pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'aboutissement de cette affaire ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, le drapeau rouge, vert et noir est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique ; que, par suite, la délibération du conseil municipal de SAINTE-ANNE du 6 octobre 1995 approuvant la pose de ce drapeau sur le fronton de la mairie porte atteinte au principe de neutralité sus-énoncé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ladite délibération du 6 octobre 1995 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE est rejetée.

- 2 -

99BX01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01286
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;99bx01286 ?
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