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24/06/2003 | FRANCE | N°99BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99BX01289


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1999, présentée pour Mme Muriel X domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 125 945,07 F à titre d'indemnités à la suite de son prétendu licenciement intervenu le 16 septembre 1990, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de

Bordeaux ;

- de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 20 000 F au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1999, présentée pour Mme Muriel X domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 125 945,07 F à titre d'indemnités à la suite de son prétendu licenciement intervenu le 16 septembre 1990, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

- de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-12-01 C

36-12-03-02

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ci-dessus citée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Debelle, collaboratrice de Maître Favreau, avocat de Mme X ;

- les observations de Maître Pucheu substituant Maître Harmand, avocat de la commune de Bordeaux ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que la circonstance que le tribunal administratif n'a statué que le 15 mars 1999 sur la demande de Mme X enregistrée au greffe de cette juridiction le 9 septembre 1993 est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant d'autre part que si Mme X fait valoir que son conseil n'a pas obtenu communication, avant l'audience qu'a tenue le tribunal administratif, des conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement devant cette juridiction et n'a pas pu répliquer à ces conclusions au cours de cette audience, ce conseil aurait pu, s'il l'avait souhaité, demander au commissaire du gouvernement le sens général de ses conclusions et répliquer à ces conclusions par une note en délibéré ; que, par suite, le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X était, à la date d'intervention de la décision du maire de Bordeaux en date du 19 juin 1990 mettant fin à compter du 16 septembre 1990 à ses fonctions d'artiste du corps de ballet du Grand Théâtre, liée à la commune de Bordeaux par un contrat dont la durée était fixée à un an, comme tous ceux qui ont été conclus avec elle à compter du 2 mars 1983, et ne comportait aucune clause de tacite reconduction ; qu'ainsi Mme X était titulaire d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle ne saurait s'appuyer sur l'article L. 122-3-10 du code du travail en son premier alinéa pour prétendre qu'elle était liée à la commune par un contrat à durée indéterminée dès lors que cette disposition n'est pas applicable aux agents contractuels de droit public ; que la circonstance que la commune de Bordeaux a dans un premier temps admis l'existence d'un contrat à durée indéterminée et versé une indemnité de licenciement à son profit, avant de revenir dans un deuxième temps sur cette décision et procéder au recouvrement de la somme indûment allouée, est sans influence sur la nature juridique de son contrat telle que ci-dessus définie ; qu'est également sans influence la situation faite à d'autres danseurs ; que, dès lors, la décision précitée du 19 juin 1990 qui met fin à ce contrat à sa date d'échéance doit être regardée comme un refus de renouvellement dudit contrat et non comme un licenciement de l'agent ;

Considérant qu'en l'absence de mesure de licenciement, Mme X n'est pas fondée à réclamer, au regard des dispositions des articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 susvisé applicable en l'espèce, le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, le règlement de travail du corps de ballet du Grand Théâtre de Bordeaux en vigueur à la date du 19 juin 1990 ne prévoit pas le versement d'une quelconque indemnité en faveur des artistes dont le contrat n'est pas renouvelé ;

Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat de Mme X, qui ne présente pas un caractère disciplinaire et n'avait pas ainsi à être précédé de la communication du dossier, serait fondé sur des motifs étrangers au service et révèlerait un détournement de procédure ; qu'il suit de là qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Bordeaux ; que la demande de dommages-intérêts présentée par la requérante doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 3 -

99BX01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01289
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : FAVREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;99bx01289 ?
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