Vu, enregistrée le 3 juin 1999 sous la forme d'une télécopie régularisée le 9 juin par le dépôt de l'original la requête présentée pour la S.A.R.L. SAUTRON dont le siège social est ... à Sainte Clotilde (97490) et la SOCIÉTÉ LES COURRIERS DU NORD-EST dont le siège social est Z.A. Parcelle n° 6, Bras Panon (97412) ;
La S.A.R.L. SAUTRON et la SOCIÉTÉ LES COURRIERS DU NORD-EST demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la commune de Saint-Denis attribuant les lots A à L de la délégation du service des transports scolaires de la ville ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que la somme de 100 F au titre du droit de timbre ;
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Classement CNIJ : 54-02-01-02 D
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande des sociétés requérantes comme irrecevable, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est fondé notamment sur le fait qu'elles n'avaient pas, contrairement aux dispositions des articles R. 94 et R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, produit la décision attaquée ; que les requérantes ne contestent pas ce motif d'irrecevabilité qui à lui seul suffisait à justifier le rejet de leur demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis, la S.A.R.L. SAUTRON et la SOCIÉTÉ LES COURRIERS DU NORD-EST ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que commune de Saint-Denis, qui ne saurait être regardée dans la présente instance comme la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérantes l'ensemble des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SAUTRON et de la SOCIÉTÉ LES COURRIERS DU NORD-EST est rejetée.
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99BX01348