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24/06/2003 | FRANCE | N°99BX01800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99BX01800


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-02 B

135-02-01-02-03-04

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-02 B

135-02-01-02-03-04

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour faire droit à la demande d'annulation de la délibération du 22 octobre 1998 du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE présentée par le préfet de La Réunion, le tribunal administratif s'est uniquement fondé sur le fait que cette délibération, qui décidait de la représentation de la commune à deux congrès, était étrangère à l'intérêt communal ; que, dès lors, il a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre aux moyens du préfet relatifs aux conditions dans lesquelles étaient pris en charge les frais de séjour des élus appelés à représenter la commune à ces congrès ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant que la participation d'élus de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE au congrès des maires de France et au congrès des communes des départements d'outre-mer présente un intérêt communal ; que la circonstance que le conseil municipal ait décidé que la commune serait représentée à ces congrès par dix élus n'est pas par elle même de nature à lui enlever cet intérêt, en raison notamment du coût financier que représente leur déplacement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré du nombre de conseillers municipaux devant représenter la COMMUNE DE SAINTE-MARIE à ces deux manifestations pour considérer que cette délibération autorisait une opération étrangère à l'intérêt communal et l'annuler ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par le préfet devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe 1. Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais . ;

Considérant que le remboursement des frais liés à l'exécution des mandats spéciaux prévu par les dispositions précitées exige que le conseil municipal désigne nominativement les conseillers municipaux auxquels il entend confier un tel mandat ; que, par suite, la délibération litigieuse du conseil municipal de Sainte-Marie, qui ne désigne pas les conseillers municipaux investis du mandat spécial consistant en la représentation de la commune aux congrès dont s'agit, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le préfet, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a annulée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est rejetée.

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99BX01800


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 24/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01800
Numéro NOR : CETATEXT000007502523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;99bx01800 ?
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