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24/06/2003 | FRANCE | N°99BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99BX01857


Vu enregistrée à la cour, le 3 août 1999, sous le n° 99BX01857, la requête présentée pour la COMMUNE DE NEUVIC (19160) représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ;

La COMMUNE DE NEUVIC demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. X, annulé la décision du 31 juillet 1995 du maire de la commune lui interdisant d'enregistrer au magnétophone les séances du conseil municipal, et de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu enregistrée à la cour, le 3 août 1999, sous le n° 99BX01857, la requête présentée pour la COMMUNE DE NEUVIC (19160) représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ;

La COMMUNE DE NEUVIC demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. X, annulé la décision du 31 juillet 1995 du maire de la commune lui interdisant d'enregistrer au magnétophone les séances du conseil municipal, et de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ensemble le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-02 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code des communes, en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les séances des conseils municipaux sont publiques.(...) Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle .

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les administrés ont la faculté d'enregistrer les débats du conseil municipal ; que, toutefois, il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient de l'article L. 121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces débats ;

Considérant que par lettre du 31 juillet 1995, le maire a interdit à M. X d'enregistrer les débats du conseil municipal à l'aide d'un magnétophone ; que, pour prendre cette décision, le maire s'est fondé, d'une part sur la circonstance que l'usage qu'avait fait M. X du magnétophone au cours des précédentes séances du conseil municipal avait porté atteinte à la sérénité des débats et, d'autre part, sur la gêne que le fonctionnement dudit magnétophone apportait tant au maire lui-même qu'aux conseillers municipaux ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'utilisation que M. X avait faite de son magnétophone au cours des précédentes réunions du conseil municipal ait été de nature à troubler le bon ordre des travaux de cette assemblée ; que, par ailleurs, l'autre motif invoqué par le maire n'est pas, à lui seul et dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier légalement la décision d'interdire l'usage d'un magnétophone pendant une séance du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUVIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui ne saurait être regardé comme la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE NEUVIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE NEUVIC à verser à M. X la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUVIC est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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99BX01857


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP COUTURON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 24/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01857
Numéro NOR : CETATEXT000007500838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;99bx01857 ?
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