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24/06/2003 | FRANCE | N°99BX02350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99BX02350


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, adjoint au maire de la COMMUNE DE RO

URA (Guyane), a demandé au maire de lui verser le complément des indemnités de fonction qu'il estimait lui être dues pou...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, adjoint au maire de la COMMUNE DE ROURA (Guyane), a demandé au maire de lui verser le complément des indemnités de fonction qu'il estimait lui être dues pour la période allant de février 1982 à juillet 1995 pour un montant de 110 432,20 F ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Cayenne du refus implicite du maire de faire droit à sa demande et a demandé la condamnation de la commune à lui verser ladite somme ; que la commune n'ayant produit devant le tribunal administratif aucune défense malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, elle a été réputée avoir acquiescé aux faits ; que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X la somme de 110 432,20 F ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE ROURA le 1er juillet 1999 ; que, compte tenu du délai de distance d'un mois prévu par l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, qui s'ajoute au délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 229 du même code, le délai de recours en appel contre ledit jugement expirait en principe le 2 octobre 1999, mais qu'il s'est trouvé prolongé jusqu'au 4 octobre inclus, par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, du fait que le 2 octobre était un samedi et le 3 octobre un dimanche ; que, par suite la requête présentée sous la forme d'une télécopie enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1999 et ultérieurement régularisée par le dépôt de l'original, n'était pas tardive ; que, dès lors la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X a été élu, pour la première fois, conseiller municipal de la COMMUNE DE ROURA lors des élections municipales de mars 1983 ; qu'il suit de là qu'il ne saurait prétendre au bénéfice d'indemnités de fonctions pour une période antérieure à son élection ; que, d'autre part, le maire de la COMMUNE DE ROURA n'a pas confié de délégation à M. X pendant la mandature municipale allant de mars 1983 à mars 1989 ; que, par suite, M. X n'ayant pas assuré l'exercice effectif de fonctions d'adjoint pendant cette période, ne peut prétendre au versement des indemnités afférentes auxdites fonctions ; qu'enfin, si M. X soutient qu'au cours de la mandature municipale allant de mars 1989 à juin 1995, le montant des indemnités qu'il a perçues serait insuffisant en ce qu'il ne serait pas égal à 50 % de l'indemnité accordée au maire, il est constant que M. X, qui a bénéficié cette fois, en tant que deuxième adjoint, d'une délégation du maire, a perçu une indemnité de fonction calculée, jusqu'au 1er février 1992 sur celle allouée au maire en application des dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-1 du code des communes alors en vigueur et, après cette date, d'une indemnité fixée à 40 % de l'indemnité allouée au maire, en application de la délibération du conseil municipal de la commune du 18 décembre 1992 prise sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 123-6 du même code issues de la loi du 3 février 1992 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROURA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à M. X la somme de 110 432,20 F soit 16 835,28 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE ROURA qui ne saurait être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE ROURA la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 28 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE ROURA et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02350
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LINGIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;99bx02350 ?
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