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25/06/2003 | FRANCE | N°02BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 25 juin 2003, 02BX01945


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 septembre 2002 en télécopie confirmée par courrier en date du 18 septembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DES SITES MENACÉS EN BOURIANE, l'ASSOCIATION AGIR POUR PRÉSERVER NOTRE BIEN-ÊTRE EN BOURIANE, LE GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et la COMMUNE DE LAVERCANTIÈRE, par Me Y... Nicolas ;

Les requérants demandent à la cour : - d'annuler le jugement n° 0200832 du 18 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejetÃ

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 septembre 2002 en télécopie confirmée par courrier en date du 18 septembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DES SITES MENACÉS EN BOURIANE, l'ASSOCIATION AGIR POUR PRÉSERVER NOTRE BIEN-ÊTRE EN BOURIANE, LE GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et la COMMUNE DE LAVERCANTIÈRE, par Me Y... Nicolas ;

Les requérants demandent à la cour : - d'annuler le jugement n° 0200832 du 18 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 7 mars 2000 autorisant la société Denain Anzin Minéraux à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire des communes de Peyrilles, de Lavercantière et de Thédirac ;

- d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;

- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire enregistré le 06 février 2003, présenté pour la société Denain Anzin minéraux par Me Fernand X..., qui conclut au non lieu à statuer et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 mai 2003, le mémoire par lequel les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ... ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DES SITES MENACÉS EN BOURIANE, l'ASSOCIATION AGIR POUR PRÉSERVER NOTRE BIEN-ÊTRE EN BOURIANE, du GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et de la COMMUNE DE LAVERCANTIÈRE, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DES SITES MENACÉS EN BOURIANE, l'ASSOCIATION AGIR POUR PRÉSERVER NOTRE BIEN-ÊTRE EN BOURIANE, du GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et de la COMMUNE DE LAVERCANTIÈRE.

ARTICLE 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DES SITES MENACÉS EN BOURIANE, à l'ASSOCIATION AGIR POUR PRÉSERVER NOTRE BIEN-ÊTRE EN BOURIANE, au GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT, à la COMMUNE DE LAVERCANTIÈRE, à la société Denain Anzin minéraux et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Fait à Bordeaux, le 25 juin 2003

Le Président,

Pierre Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André A...

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02BX01945


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : CHAMBARET ; SCP BOUYSSOU COURRECH ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 25/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01945
Numéro NOR : CETATEXT000007498772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-25;02bx01945 ?
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