La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°00BX00441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 00BX00441


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 2000 sous le n° 00BX00441 présentée par Me Pierre Y..., avocat, pour M. Georges Z... demeurant ... à 47200 Marmande ;

M. Georges Z... demande que la cour annule le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'années 1991,1992 et 1993, lui accorde décharge desdites impositions et condamne l'Etat à lui payer la so

mme de 7 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 2000 sous le n° 00BX00441 présentée par Me Pierre Y..., avocat, pour M. Georges Z... demeurant ... à 47200 Marmande ;

M. Georges Z... demande que la cour annule le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'années 1991,1992 et 1993, lui accorde décharge desdites impositions et condamne l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la mise en demeure en date du 29 mars 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2003 portant clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête et devenu l'article R 412-1 du code de justice administrative, la requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.612-2 du code de justice administrative : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement, dans une mise en demeure ..., les irrecevabilités prévues aux articles (...) R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. ;

Considérant que par mise en demeure du 29 mars 2000 dont il a accusé réception le 21 avril 2000, M. Georges Z... a été mis en demeure de régulariser sa requête en produisant le jugement attaqué ; qu'il n'a pas donné suite à cette mise en demeure ; que sa requête, dès lors entachée d'une irrecevabilité qui n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les termes-mêmes de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Georges Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Georges Z... est rejetée.

ARTICLE 2 :Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. Georges Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux, le 24 juin 2003.

Le Président,

Dominique X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Yolande A...

00BX00441 - 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00441
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DARRIBERE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;00bx00441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award