Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 59-14545 du 26 décembre 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations relatives à la sécurité sociale au nombre desquelles figure le régime de l'assurance vieillesse ; que cette compétence appartient seulement à la juridiction judiciaire et notamment aux juridictions dont l'organisation est régie par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le litige soumis par Mme veuve X au tribunal administratif de Poitiers concerne le refus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de procéder au rétablissement des droits du conjoint décédé de la requérante au régime général de sécurité sociale pour ses services accomplis dans l'armée ; qu'un tel litige ressortit, comme il vient d'être dit, à la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme veuve X devant le tribunal administratif de Poitiers comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme veuve X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
01BX002449 - 2 -