Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C
Considérant que le magistrat-délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense qui lui a refusé l'attribution d'une pension militaire comme irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la copie de la décision attaquée exigée par l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; qu'en appel, le requérant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
01BX02455 - 2 -