Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-14545 du 26 décembre 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement susvisé rejetant sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre1959, Mme veuve X se borne à soutenir que sa situation personnelle et familiale justifie la réversion demandée ; qu'une telle argumentation n'est pas susceptible de remettre utilement en cause les motifs du jugement attaqué ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme veuve X est rejetée.
01BX02463 - 2 -