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26/06/2003 | FRANCE | N°01BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 01BX02466


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

Vu la loi n° 59-14545 du 26 décembre 1959 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter sa demande comme irrecevable, le ma

gistrat-délégué du tribunal administratif de Poitiers a jugé que M. X n'avait pas produit la décision attaquée...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

Vu la loi n° 59-14545 du 26 décembre 1959 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter sa demande comme irrecevable, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Poitiers a jugé que M. X n'avait pas produit la décision attaquée et que sa requête ne remplissait donc pas les conditions requises par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'en appel, le requérant soutient qu'il ne serait pas en mesure de produire les décisions demandées sans pour autant justifier cette impossibilité ; que s'il fait valoir que les pièces réclamées pourraient se trouver parmi celles qui ont été jointes par sa mère aujourd'hui décédée à l'occasion du recours qu'elle avait formé le 30 mars 1978 devant le tribunal administratif de Poitiers et dont celui-ci l'a informé de la destruction, il n'en justifie pas davantage ; qu'en tout état de cause et en admettant même que les décisions litigieuses se soient trouvées dans ledit dossier, elles auraient nécessairement été édictées à une date antérieure à celle du 19 décembre 1979, à laquelle le tribunal administratif, par un jugement devenu définitif, a statué sur la demande de Mme veuve Aïcha X, mère du requérant et ce dernier aurait, par conséquent, été forclos à en poursuivre l'annulation devant le tribunal administratif de Poitiers par sa demande enregistrée le 25 octobre 2000 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X ne peut être regardé comme contestant utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables qui auraient résulté pour lui de la destruction des pièces contenues dans le dossier de la demande susmentionnée présentée le 30 mars 1978 devant le tribunal administratif de Poitiers par sa mère, depuis lors décédée, sont présentées pour la première fois en appel et constituent ainsi une demande nouvelle qui, en tout état de cause, n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

01BX02466 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02466
Numéro NOR : CETATEXT000007502253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;01bx02466 ?
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