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26/06/2003 | FRANCE | N°01BX02468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 01BX02468


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-14545 du 26 décembre 1959 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la requérante a produit

la lettre du 15 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense lui a indiqué les modalités d'attribution...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-14545 du 26 décembre 1959 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la requérante a produit la lettre du 15 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense lui a indiqué les modalités d'attribution des pensions de réversion des veuves de militaires et l'a dissuadée, faute pour elle de remplir ces conditions dès lors que son époux ne percevait pas lui-même de pension, de formuler une telle demande ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la copie de la décision attaquée ; qu'en outre, il résulte de l'examen de la demande formée devant le tribunal administratif de Poitiers que la requérante y sollicitait également l'annulation de la décision portant radiation de son époux des cadres de l'armée ainsi que l'attribution et le versement de la pension qui aurait été due à son époux s'il n'avait pas été illégalement radié des cadres outre l'indemnisation des préjudices divers qu'elle estime avoir subis de ce fait ; qu'il a été omis de statuer sur ces conclusions ; que ledit jugement est, pour ces deux motifs, entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de Mme veuve ;

Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative ne peut, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, être saisie que par voie de recours contre une décision ; qu'il ressort de l'examen de la lettre susmentionnée du ministre de la défense en date du 15 décembre 1999, que celle-ci consiste en une réponse à une demande de renseignements ne comportant par elle-même aucun caractère décisoire ; que cette lettre ne constitue donc pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande de Mme veuve en tant qu'elle est dirigée contre ladite lettre, n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, d'une part qu'il est constant que la radiation des cadres de l'armée de l'époux de la requérante depuis lors décédé, est intervenue le 31 janvier 1956 et notifiée le 15 février 1956 ; que les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision présentées au tribunal administratif le 20 novembre 2000 ne peuvent qu'être regardées comme tardives et, par suite, irrecevables ; que, d'autre part, les conclusions tendant au versement d'une pension militaire à son défunt époux et à l'indemnisation des préjudices subis sont irrecevables faute de liaison de contentieux, la requérante n'ayant saisi l'administration d'aucune demande préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par Mme veuve devant le tribunal administratif de Poitiers doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme veuve devant le tribunal administratif est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.

01BX02468 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02468
Numéro NOR : CETATEXT000007502641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;01bx02468 ?
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