Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-14545 du 26 décembre 1959 ;
Vu, en date du 4 décembre 2001, l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ;
Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C
Vu la décision en date du 10 juin 2002 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme veuve X n'invoque, en appel, aucun moyen de nature à remettre en cause le jugement attaqué ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme veuve X est rejetée.
01BX02475 - 2 -