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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99BX00219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1999 sous le n° 99BX00219, présentée pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - établissement du Tarn GROUPAMA D'OC, dont le siège est 48, place Jean-Jaurès à Albi (81004) ; la caisse régionale GROUPAMA D'OC demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 288 376 F dont elle a indemnisé son assuré, le group

e Alliance Agro Alimentaire (groupe 3A) en réparation des préjudices subis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1999 sous le n° 99BX00219, présentée pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - établissement du Tarn GROUPAMA D'OC, dont le siège est 48, place Jean-Jaurès à Albi (81004) ; la caisse régionale GROUPAMA D'OC demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 288 376 F dont elle a indemnisé son assuré, le groupe Alliance Agro Alimentaire (groupe 3A) en réparation des préjudices subis par le groupe du fait des barrages routiers intervenus en juin et juillet 1992 à l'occasion de manifestations de transporteurs routiers et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les diverses sommes dont elle a indemnisé le groupe 3A en réparation des préjudices propres subis par les unités de production implantées ailleurs qu'à Toulouse ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise ;

3°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes d'indemnisation et, subsidiairement, de porter l'indemnité accordée par les premiers juges à 2 760 314 F ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat l'intégralité des frais d'expertise ;

Classement CNIJ : 60-04-01-04-01

60-02-03-01 C+

5°) de confirmer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'estimation du préjudice causé au groupe Alliance Agro Alimentaire(3A) par le blocage des accès de son usine de Toulouse :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la requérante, venant aux droits du groupe 3A, une somme de 406 414 F au titre des frais supplémentaires exposés par le groupe 3A du fait du blocage des accès de l'usine qu'il exploitait à Toulouse, causé par des manifestants au début de juillet 1992, et une somme de 2 012 606 F correspondant au manque à gagner qui en est résulté ; que le tribunal a fait une juste appréciation du manque à gagner du groupe 3A en tenant compte d'une hausse prévisible de 1 % des ventes de juillet 1992 par rapport à la moyenne arithmétique de celles des deux années antérieures ; qu'en outre, le lien direct entre le préjudice supplémentaire allégué qui aurait résulté d'un phénomène de rémanence commerciale au cours des mois d'août à novembre 1992 et les faits susmentionnés n'est pas établi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder à la caisse régionale GROUPAMA D'OC requérante le supplément d'indemnisation qu'elle demande sur ce point ;

Sur les préjudices propres causés aux unités de production du groupe Alliance Agro Alimentaire implantés sur des sites extérieurs à la ville de Toulouse :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... ;

Considérant qu'hormis les dommages qui ont résulté pour le groupe 3A du blocage de l'usine de Toulouse et dont l'indemnisation a déjà été mise à la charge de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices propres causés aux autres unités de production invoqués par la caisse régionale GROUPAMA D'OC, aient un lien direct avec un crime ou un délit déterminé ni avec un rassemblement ou un attroupement précisément identifié, dès lors que la requérante se borne à faire état d'une situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier et que le lien de dépendance des autres unités du groupe par rapport à celle de Toulouse, dont elle se prévaut, n'est pas établi ;

Considérant que si la société requérante, à titre subsidiaire, soutient que l'Etat aurait commis une faute lourde en n'assurant pas la liberté de circulation sur le domaine public, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une telle faute ;

Considérant enfin, qu'en l'absence de tout élément fourni par la caisse régionale GROUPAMA D'OC permettant d'établir l'existence d'un préjudice anormal, la responsabilité de l'Etat ne saurait en l'espèce être engagée sans faute ;

Sur l'indemnisation des frais d'expertise exposés par la caisse régionale GROUPAMA D'OC :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi directement par la caisse régionale GROUPAMA D'OC en mettant à la charge de l'Etat 15 % des frais d'un montant total de 203 399 F qu'elle a exposés à l'occasion d'une expertise privée destinée à déterminer l'indemnité à verser au groupe 3A en exécution des stipulations du contrat d'assurance souscrit par ce dernier ;

Sur le complément d'expertise demandé :

Considérant que, par suite, il n'y pas lieu d'ordonner le complément d'expertise demandé par la requérante, ni sur l'évaluation d'un préjudice supplémentaire propre à l'usine de Toulouse, ni sur celle des préjudices allégués pour les autres sites de production ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse régionale GROUPAMA D'OC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la caisse régionale GROUPAMA D'OC a demandé la capitalisation des intérêts le 29 juillet 1994 ; que le tribunal a fait droit à cette demande pour les intérêts échus à cette date ; que, par mémoire enregistré le 30 juillet 2002, la société requérante a présenté des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts pour les échéances annuelles ultérieures ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de faire droit aux dites conclusions, dès lors que la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure au 29 juillet 1994 sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande et jusqu'au règlement par l'Etat des sommes qu'il a été condamné à verser à la caisse régionale GROUPAMA D'OC ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse régionale GROUPAMA D'OC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les intérêts échus à chaque échéance annuelle postérieure au 29 juillet 1994 sont capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts jusqu'au règlement des sommes que l'Etat a été condamné à verser à la caisse régionale GROUPAMA D'OC en application de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse régionale GROUPAMA D'OC est rejeté.

99BX00219 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00219
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx00219 ?
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