La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°99BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 juin 2003, 99BX00760


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1999 sous le n° 99BX00760 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. X... Transports de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L. X... Transports

ladite participation ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres piè...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1999 sous le n° 99BX00760 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. X... Transports de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L. X... Transports ladite participation ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-05-02 B

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de Maître Y... de la SCP d'avocats Clara - Cousseau -Ouvrard - Pagot - Reye - Saubole - Sejourne et associés, avocat de la S.A.R.L. X... Transports ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : « 1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants » ; que l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation vise les employeurs occupant au minimum dix salariés, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, hormis le cas de ses deux cogérants, M. et Mme X..., le nombre moyen mensuel des salariés de la S.A.R.L. X... Transports, y compris les personnes employées à temps partiel, s'élevait durant les années en litige à 9,92 salariés ;

Considérant, d'autre part, que seules les rémunérations des gérants majoritaires de S.A.R.L. étant imposées dans une catégorie spécifique, les rémunérations versées à M. et Mme X..., qui détenaient chacun 24 % des parts sociales, doivent être assimilées, eu égard à leur qualité de gérants minoritaires d'une S.A.R.L., et même en l'absence de contrat de travail, à des salaires imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la S.A.R.L. X... rémunérait ses deux cogérants sous forme de salaires qu'elle faisait figurer sur ses déclarations DADS1, lesdits cogérants relevant, en outre, du régime général de la sécurité sociale selon les modalités de l'article L. 313-3 II° du code de sécurité sociale prévues pour les travailleurs salariés ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts et de l'article 231 et suivants du même code, les rémunérations des gérants minoritaires doivent être comprises dans l'assiette de la participation litigieuse et, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les bénéficiaires desdites rémunérations ne peuvent qu'être également compris dans l'effectif salarié retenu pour le calcul du seuil d'assujettissement à ladite participation, alors même que M. et Mme X... avaient la qualité de mandataires sociaux en vertu de la législation sur les sociétés commerciales et ne seraient pas placés dans un lien de subordination au sens du droit du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que, durant les années en litige, l'effectif des salariés de la S.A.R.L. X... transports excédait le nombre de dix, entraînant ainsi son assujettissement à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, et qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, estimant que ce seuil n'était pas atteint, a accordé, pour ce motif, la décharge des impositions contestées ; qu'il y a lieu dès lors, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par la S.A.R.L. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que la S.A.R.L. X... Transports ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 1er juin 1993 BODGI 5L-3-93 régissant le dispositif prévu par l'article 235 ter EA relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, imposition différente de celle concernée par le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions litigieuses ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. X... Transports les frais exposés par elle et non compris dans les dépens et au demeurant non chiffrés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La participation des employeurs à l'effort de construction relative aux années 1991 à 1993 est remise à la charge de la S.A.R.L. X... Transports.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. X... Transports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX00760 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00760
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx00760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award