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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX02180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99BX02180


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02180 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2001, présentés pour la S.A. SOCIETE DE RESTAURATION INTERENTREPRISE (SRIE), dont le siège social se situe ... ;

La S.A. SRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1991 au 30 juin

1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02180 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2001, présentés pour la S.A. SOCIETE DE RESTAURATION INTERENTREPRISE (SRIE), dont le siège social se situe ... ;

La S.A. SRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1991 au 30 juin 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

19-06-02-09-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 68-736 du 8 août 1968 repris à l'article 85 bis de l'annexe II audit code : L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ; Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ; Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement. ;

Considérant que la S.A. SRIE, qui exploite à Bordeaux un restaurant ouvert à tous publics mais sert également des repas à prix réduits au personnel d'entreprises environnantes avec lesquelles elle a conclu des contrats de fourniture de repas, demande pour la facturation de ces derniers le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que si la S.A. SRIE soutient qu'elle aurait réservé une partie de la salle du restaurant self-service à l'usage des possesseurs de badges interentreprises, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du constat d'huissier produit, que durant la période en litige une salle pouvant être regardée comme faisant partie des locaux des entreprises contractantes ait été mise à la disposition exclusive des intéressés ; que, dès lors, l'une des conditions prévues à l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts n'étant pas remplie, la société requérante ne peut bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux recettes provenant de la vente des repas servis au personnel des entreprises contractantes ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de réponse du service au courrier du 11 mars 1991 dans lequel le contribuable présentait un projet de contrat de fourniture de repas ne vaut pas prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédure fiscales ; que la société requérante n'établit pas avoir reçu de l'administration l'accord verbal allégué ;

Considérant, enfin, que, dès lors qu'elle ne remplit pas comme il a été dit ci-dessus l'ensemble des conditions prévues à l'article 85 bis précité de l'annexe II au code général des impôts, la S.A. SRIE ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'instruction BO1 3 C.8.91 du 2 octobre 1991 qui ne concerne que les seuls redevables remplissant lesdites conditions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. SRIE est rejetée.

99BX02180 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02180
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx02180 ?
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