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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX02570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99BX02570


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1999 sous le n° 99BX02570 au greffe de la cour présentée par M. Jean X demeurant ... ; M. Jean X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant promotion à la hors classe du corps des maître de conférences pour l'année 1995, sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1996 par laquelle le président de l'université de Toulouse le Mirail a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre

ces décisions de promotion et a refusé de reconstituer sa carrière, sa de...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1999 sous le n° 99BX02570 au greffe de la cour présentée par M. Jean X demeurant ... ; M. Jean X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant promotion à la hors classe du corps des maître de conférences pour l'année 1995, sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1996 par laquelle le président de l'université de Toulouse le Mirail a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre ces décisions de promotion et a refusé de reconstituer sa carrière, sa demande de réexamen de sa situation pour l'accès à la hors classe du corps des maîtres de conférences et sa demande de versement d'une somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) de déclarer illégales les propositions d'avancement à la 1ère classe et à la hors classe du corps des maîtres de conférences adoptées par le conseil d'administration de l'université de Toulouse le Mirail, le 28 mars 1995 ;

3°) de lui allouer une somme de 250 000 F à titre de dommages intérêts ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01-01 C

4°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la reconstitution de sa carrière administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière au motif que le tribunal aurait tenu compte d'un élément présenté seulement à l'audience par l'université de Toulouse Le Mirail ; que, toutefois, le fait que les membres du conseil d'administration disposaient, lors de la séance du 28 mars 1995, d'un document recensant les nouveaux critères de sélection applicables au titre de l'année 1995, était mentionné dans le mémoire produit par l'université et enregistré le 21 juin 1999 au greffe du tribunal administratif ; que, d'ailleurs l'instruction a été rouverte pour permettre la communication de ce mémoire au requérant ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié : L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement ; que selon l'article 40-1 du même décret : L'avancement de la 1ère classe à la hors classe des maîtres de conférences se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues à l'article 40 ci-dessus, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : L'avancement est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les nominations à la hors classe du corps des maîtres de conférences prononcées pour l'année 1995, M. X soutient que les propositions de promotion formulées par le conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail n'auraient pas fait l'objet d'une mesure de publicité ; que, toutefois, cette circonstance à la supposer établie, n'a d'incidence que sur le déclenchement du délai de recours contentieux et ne saurait affecter la légalité des décisions attaquées ;

Considérant que pour établir ses propositions d'avancement, le conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail n'était tenu par aucune disposition légale ou réglementaire de reprendre les critères qu'il avait retenus au cours des années antérieures à l'année 1995 ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'un avancement au choix, de tels critères n'ont qu'un caractère indicatif et ne sauraient lier l'autorité chargée de prendre les décisions prononçant cet avancement ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du décret du 6 juin 1984, l'avancement de la première classe à la hors classe du corps des maîtres de conférences constitue, comme il vient d'être dit, un avancement au choix ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la circonstance que M. X remplissait les conditions d'ancienneté exigées pour bénéficier d'un avancement à la hors classe du corps des maîtres de conférences ne lui conférait pas un droit à un tel avancement, d'autre part, que même s'il figurait parmi les propositions d'avancement établies par le conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail au titre d'années antérieures, il ne disposait pas d'un droit acquis à l'avancement pour l'année 1995 ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'administration aurait retenu pour l'avancement à la hors classe du corps des maîtres de conférences des critères étrangers à l'intérêt du service, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur et des mérites du requérant ;

Considérant, enfin, que dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un avancement au choix, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires est inopérant ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de nommer M. X à la hors classe et de reconstituer sa carrière administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 714-12 du code de justice administrative :

Considérant que le prononcé d'une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susanalysées de l'université de Toulouse le Mirail sont irrecevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'université de Toulouse le Mirail tendant à l'application de l'article R. 714-12 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02570 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02570
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx02570 ?
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