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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX02649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99BX02649


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1999 sous le n° 99BX02649 au greffe de la cour présentée pour M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 septembre 1999 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé pour l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la réduction d'impôt litigieuse ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures ...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1999 sous le n° 99BX02649 au greffe de la cour présentée pour M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 septembre 1999 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé pour l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la réduction d'impôt litigieuse ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-10 C

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156-I du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net annuel est déterminé sous déduction du déficit constaté pour chaque année dans une catégorie de revenus ; que selon l'article 39-1 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges. Il s'agit de celles engagées au cours de l'exercice auquel elles se rapportent ;

Considérant que M. X qui a exercé une activité de marchand de bestiaux jusqu'au 30 juin 1989, conteste le refus de l'administration d'admettre en déduction de son revenu imposable au titre de l'année 1994, une somme de 112 746 F correspondant selon lui à un déficit en matière de bénéfices industriels et commerciaux qui aurait été réalisé au titre de la même année ; que le requérant soutient que cette somme correspond à une fraction des dettes envers ses fournisseurs qui n'auraient pas été comptabilisées au titre de l'exercice au cours duquel il a cessé son activité et qu'il a payées en application d'un concordat signé le 26 juin 1989 avec ses fournisseurs prévoyant un règlement échelonné sur quatre ans ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le compte fournisseurs figurant au passif du bilan de l'exercice clos le 30 juin 1989 s'élève à 701 354 F comprenant la somme de 450 984 F objet du concordat susmentionné et qui a été comptabilisée dans le journal des achats ; qu'ainsi, les dettes dont le requérant fait état ont bien été comptabilisées dans les charges de l'exercice clos le 30 juin 1989 et prises en compte pour la détermination du résultat fiscal déclaré ;

Considérant que si, en appel, M. X soutient en outre que la somme de 112 746 F trouverait son origine non plus dans les seules créances concordataires mais également dans d'autres créances notamment bancaires qui n'auraient pu être fixées définitivement lors de la cessation d'activité en raison de leur caractère incertain, les pièces qu'il fournit ne permettent pas d'établir une corrélation certaine entre les créances qu'il invoque et les sommes dont il demande la déduction de son revenu imposable ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que la somme litigieuse de 112 746 F n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation au titre des charges au cours de l'exercice clos le 30 juin 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02649 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02649
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx02649 ?
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