Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 mai 2002, présentée par Mme Veuve X... CHOUCHLA née Y... demeurant chez M. Benzamera cité Hamari Boumediene n°78 à Chabat El Hame (Algérie) ;
Mme Veuve BELARBI CHOUCHLA demande à la cour d'annuler un jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation d'une décision lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4°) rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;
Considérant que l'article R.411-1 du même code dispose que (la requête) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ;
Considérant que la requête présentée par Mme Veuve BELARBI CHOUCHLA ne contient l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Veuve BELARBI CHOUCHLA est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Veuve X... CHOUCHLA née Y....
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2003
Le Président,
Pierre CHOISSELET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Z...
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