Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX00182, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2000, présentés par M. Enor X, demeurant ... ;
M.X demande que la cour annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Gourbeyre mettant à sa charge la somme de 16 480 F correspondant à sa quote-part des travaux de voirie du lotissement Cité des Braves ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
Classement CNIJ : 135-02-04-03 D
- le rapport de Mme Péneau ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP Hugo-Lepage et Associés, avocat de la commune de Gourbeyre ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'irrecevabilité de sa demande prononcée en première instance par le tribunal administratif de Basse-Terre au motif du défaut de production, malgré mise en demeure, de la décision attaquée, M. X se borne à exciper de la circonstance que le courrier en date du 6 juillet 1993 par lequel la commune a mis à sa charge la somme de 16 480 F au titre de sa quote-part des travaux de réfection de la voirie du lotissement Cité des Braves aurait été détruit lors du passage du cyclone Marylin en 1994, sans justifier de la moindre diligence auprès des services communaux pour en obtenir un duplicata ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à la commune de Gourbeyre la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Enor X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gourbeyre aux fins de versement de frais irrépétibles sont rejetées.
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00BX00182