Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX00329, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Gourbeyre mettant à sa charge la somme de 16 480 F correspondant à sa quote-part des travaux de voirie du lotissement Cité des Braves ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
Classement CNIJ : 135-02-04-03 D
- le rapport de Mme Péneau ;
- les observations de Maître Ferracci, collaboratrice de la SCP Hugo-Lepage et Associés, avocat de la commune de Gourbeyre ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'irrecevabilité de sa demande prononcée en première instance par le tribunal administratif de Basse-Terre au motif du défaut de production, malgré mise en demeure, de la décision attaquée, M. X se borne à soutenir qu'il n'aurait pas reçu le courrier en date du 6 juillet 1993 par lequel la commune a mis à sa charge la somme de 16 480 F au titre de sa quote-part des travaux de réfection de la voirie du lotissement Cité des Braves ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir vainement entrepris la moindre démarche auprès de la commune pour obtenir communication de ladite décision ou de son duplicata ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gourbeyre, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Gourbeyre la somme qu'elle réclame au titre des même frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Pierre X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gourbeyre aux fins de versement de frais irrépétibles sont rejetées.
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00BX00329