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30/06/2003 | FRANCE | N°00BX00757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 30 juin 2003, 00BX00757


Vu enregistrée le 4 avril 2000, sous le n° 00BX00757, la requête présentée pour Mme Y épouse X et son époux M. Youssef X demeurant Marsac, Saint Léonard de Noblat (87400) ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler l'ordonnance du 30 août 1999 en tant que le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1997 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ;

- subsidiairement, avant dire droit, soit de surse

oir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de justice des communautés euro...

Vu enregistrée le 4 avril 2000, sous le n° 00BX00757, la requête présentée pour Mme Y épouse X et son époux M. Youssef X demeurant Marsac, Saint Léonard de Noblat (87400) ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler l'ordonnance du 30 août 1999 en tant que le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1997 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ;

- subsidiairement, avant dire droit, soit de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de justice des communautés européennes sur une question préjudicielle posée par la cour suprême britannique, soit de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur le droit au séjour du ressortissant d'un pays tiers membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 54-05-05-02-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf dans les cas mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ; qu'il résulte de ces dispositions que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, pour critiquer l'ordonnance attaquée, qui a été prise sur le fondement du 1er alinéa de l'article L. 9, du moyen tiré de la violation de l'article R. 153-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les présidents de tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance, (...) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, (...) ; que ces dispositions, qui, en tout état de cause, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, habilitaient le président du tribunal administratif de Limoges à prononcer, par ordonnance, un non-lieu sur les conclusions des requérants aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour opposée à Mme X le 24 janvier 1997, sans qu'il y ait lieu de prévoir une audience et d'y convoquer l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite ordonnance serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Limoges de la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation du refus de séjour opposé le 24 janvier 1997 à Mme X, le préfet de la Haute Vienne a, par décision du 21 novembre 1997, accordé à l'intéressée le titre de séjour sollicité ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 24 janvier 1997 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a considéré que leurs conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ce refus de séjour étaient devenues sans objet, alors même que ce refus avait reçu un commencement d'exécution ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle prononce un non-lieu sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

- 3 -

00BX00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00757
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-30;00bx00757 ?
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