La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2003 | FRANCE | N°00BX00994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 30 juin 2003, 00BX00994


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mai 2000 par M. Daniel Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;

M. Daniel Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence de l'administration lui refusant la communication d'un compte rendu réalisé entre 1986 et 1996 sur l'éducation et la scolarité des enfants et adolescents handicapés physiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mis

e en demeure en date du 14 mars 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mai 2000 par M. Daniel Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;

M. Daniel Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence de l'administration lui refusant la communication d'un compte rendu réalisé entre 1986 et 1996 sur l'éducation et la scolarité des enfants et adolescents handicapés physiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 14 mars 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrtative : (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

N° 00BX00994 - 2 -

Considérant qu'aux termes des articles L.411-1 et R.411-2 du même code : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du Code général des impôts... et Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du Code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code : (...) A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ..., les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ... ;

Considérant que par mise en demeure du 14 mars 2003 dont il a accusé réception le 21 mars 2003, M. Daniel Y... a été mis en demeure de régulariser sa requête en adressant au greffe un timbre fiscal ; qu'il n'a pas fait suite à cette mise en demeure ; que sa requête entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance doit être rejetée ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Daniel Y... est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2003

Le Président,

Henri X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme

Le Greffier,

Jean Marc Z...

00BX0000 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00994
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-30;00bx00994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award