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30/06/2003 | FRANCE | N°00BX02800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 30 juin 2003, 00BX02800


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, dûment représenté par son directeur et domicilié B.P. 577, Poitiers Cedex (86021) ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 1 800 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1998, en

remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré, M. X, devenu paraplégi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, dûment représenté par son directeur et domicilié B.P. 577, Poitiers Cedex (86021) ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 1 800 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1998, en remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré, M. X, devenu paraplégique après une intervention chirurgicale subie dans ses services le 10 décembre 1991 ;

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

* à titre subsidiaire,

- de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-04 C+

60-05-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Roger, collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'a subie M. X les 26 novembre et 10 décembre 1991 et de condamner l'établissement public à lui rembourser le montant des débours qu'elle a engagés pour le compte de cet assuré ; que le centre hospitalier conteste la condamnation prononcée à son encontre d'un montant égal à 1 800 000 F, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1998 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 14 décembre 1995 la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a demandé au directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS le remboursement des prestations servies à M. X, en produisant un état chiffré de ces prestations ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, qui a fait savoir à la caisse par lettre du 21 décembre 1995 qu'il transmettait cette demande à son assureur, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande contentieuse présentée ultérieurement par ladite caisse devant le tribunal administratif de Poitiers était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS :

Considérant que M. X, qui souffrait d'une scoliose, cause de violentes douleurs, a subi une intervention de correction vertébrale, réalisée en deux temps, à la suite de laquelle une paraplégie sensitivo-motrice a été diagnostiquée ; qu'après évolution de son état, il demeure atteint de troubles de la marche et de troubles génito-sphinctériens importants à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 60 %, dont 15 % imputables à son état initial ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération pratiquée présente des risques connus de complications invalidantes ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS n'apporte pas, par ses seules affirmations, la preuve lui incombant qu'il aurait informé M. X, admis au départ dans l'établissement pour une fixation des vertèbres lombaires, de l'existence de ces risques ; qu'à supposer même que cette information aurait été donnée au patient la veille de l'opération lorsque le praticien lui a proposé une modification de la consistance de l'intervention, elle ne peut être regardée comme ayant permis à M. X de donner un consentement éclairé à l'acte chirurgical envisagé en raison du laps de temps très court dont celui-ci a disposé, alors que cette modification de l'acte opératoire ne présentait pas un caractère d'urgence ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à raison de la possibilité de se soustraire au risque qui s'est réalisé dont a été privé l'assuré de la caisse, M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une autre solution thérapeutique avait été envisagée au départ pour soigner l'affection dont souffrait M. X ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que, s'il avait été informé des risques de paralysie que lui faisait courir l'opération qui a été pratiquée, il y aurait renoncé ; qu'ainsi la réparation du dommage résultant de la perte par M. X d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et dont il n'a pas été informé doit être fixée à l'intégralité des différents chefs de préjudice subis, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne :

Considérant qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées dans la limite des sommes allouées à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant exclue du recours de la caisse ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne justifie au profit de M. X du paiement d'indemnités journalières, de l'engagement de frais médicaux et d'hospitalisation en relation avec les complications précitées et du versement d'une pension d'invalidité dont tous les arrérages sont à ce jour échus, pour un montant global de 1 264 127,94 F soit 192 715 euros ; que, par contre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les frais futurs, dont le capital représentatif est évalué à 569 486,41 F, ne peuvent donner lieu à indemnisation dès lors que la caisse n'établit pas qu'ils présenteraient un caractère certain et ne fournit en outre aucune précision permettant de vérifier le bien-fondé de leur évaluation ;

Considérant que le total des droits de la caisse apparaît inférieur au montant du préjudice corporel de la victime, tel qu'il pourrait être évalué au regard des séquelles ci-dessus mentionnées et sur lequel ils seraient susceptibles de s'imputer en application de l'article L. 376-1 précité ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 192 715 euros (1 264 127,94 F), nonobstant la circonstance que la cure de l'affection dont souffrait M. X avant l'intervention aurait nécessairement engendré des frais pour l'organisme social, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est ramenée de 1 800 000 F à 1 264 127,94 F soit 192 715 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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00BX02800


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP HAIE - PASQUET - VEYRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 30/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02800
Numéro NOR : CETATEXT000007501522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-30;00bx02800 ?
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