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30/06/2003 | FRANCE | N°99BX00268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 30 juin 2003, 99BX00268


Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 01-04-02-02 C+

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la S.A. LA NOUVELLE RÉ

PUBLIQUE DU CENTRE OUEST n'a formé son recours gracieux contre l'arrêté litigieux du 8 janvier 1996 que par lettre...

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 01-04-02-02 C+

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST n'a formé son recours gracieux contre l'arrêté litigieux du 8 janvier 1996 que par lettre du 8 mars 1996 reçue à la préfecture le 13 mars, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet arrêté, qui présente un caractère réglementaire, ait fait l'objet d'une mesure de publicité plus de deux mois avant cette dernière date ; que la circonstance que la S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST ait eu connaissance de cet arrêté dès le 10 janvier 1996 n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre à compter de cette date ; que, par suite, le recours gracieux formé par la requérante n'était pas tardif et a pu conserver le délai de recours courant à l'égard de cet arrêté ; que, dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai de deux mois qui a suivi la décision de rejet opposée audit recours gracieux était recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée : Le prix de la ligne d'annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission départementale des annonces judiciaires et légales du 22 décembre 1995 et de la lettre du 26 mars 1996 adressée par le préfet des Deux-Sèvres à la S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST, que, pour fixer le prix de la ligne des annonces judiciaires et légales au titre de l'année 1996, le préfet s'est borné à faire application du taux d'augmentation de 2,1 % recommandé au plan national par le ministre de l'économie et des finances, sans rechercher si la situation économique et les salaires en vigueur dans les entreprises de presse du département des Deux-Sèvres justifiaient une augmentation à un taux différent ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 4 janvier 1955 ; que, par suite, la S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 1998 et l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 8 janvier 1996 en ce qu'il a fixé à 19,49 F hors taxe le prix de la ligne d'annonces judiciaires et légales à compter du 1er janvier 1996 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX00268


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : COTTEREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 30/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00268
Numéro NOR : CETATEXT000007502243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-30;99bx00268 ?
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