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30/06/2003 | FRANCE | N°99BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 30 juin 2003, 99BX00462


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Plat-Lambert, collaboratrice de Maître Lacoste, avocat de Mme X ;

- les observations de Maître Roger, collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Cherveux ;

- l

es conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X était propriétaire sur le territo...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Plat-Lambert, collaboratrice de Maître Lacoste, avocat de Mme X ;

- les observations de Maître Roger, collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Cherveux ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X était propriétaire sur le territoire de la commune de Cherveux d'un terrain sur lequel elle a été autorisée à créer un lotissement par un arrêté préfectoral du 12 janvier 1977 ; qu'elle a été condamnée, en tant que lotisseur, par la cour d'appel de Poitiers à verser aux époux Y, acquéreurs d'une des parcelles du lotissement, la somme de 241 671,76 F en réparation du préjudice que leur ont causé les inondations répétées de leur terrain de 1979 à 1983 ; qu'elle recherche devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etat et de la commune de Cherveux à raison, d'une part, des fautes qu'auraient commises le préfet de la Haute-Vienne et le maire de la commune de Cherveux dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, d'autre part, de l'insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le terrain litigieux est situé dans le fond d'une vallée sèche, sur une ancienne prairie naturelle ; que dans la mesure où, à la date à laquelle a été autorisé le lotissement, une seule inondation importante, qui remontait à 1968, avait été recensée sur ce terrain, l'Etat n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité envers Mme X en ne classant pas ce terrain en zone inondable et en n'assortissant pas l'autorisation de lotir de prescriptions spécifiques comme le prévoient les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que s'agissant de la responsabilité de la commune de Cherveux, il n'est pas démontré ni même allégué que le maire de ladite commune aurait commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police de prévention des inondations, seule de nature à engager la responsabilité de la commune à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la parcelle vendue par Mme X aux époux Y est située au point le plus bas dudit lotissement et, en raison de cette situation, avait vocation à recueillir les eaux de ruissellement ; qu'il n'apparaît pas que l'ouvrage public communal d'évacuation des eaux pluviales ait directement contribué à la survenance ou à l'aggravation des dommages ; qu'il appartenait à Mme X, eu égard à la situation du fonds inférieur de ladite parcelle et à la configuration des lieux, de prendre les précautions qui s'imposaient ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Cherveux en invoquant le dimensionnement insuffisant du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Cherveux qui ne sont pas parties perdantes soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Cherveux une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Cherveux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00462
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-30;99bx00462 ?
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