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30/06/2003 | FRANCE | N°99BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 30 juin 2003, 99BX00511


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 135-02-02-04 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Maire, avocat des CONSORTS X ;

- les observations de Maître Laveissière, avocat de la commune de Cadillac ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les recours incidents des ép

oux et de la commune de Cadillac :

Considérant que le jugement attaqué, d'une part, rejette dans son article 1er la ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 135-02-02-04 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Maire, avocat des CONSORTS X ;

- les observations de Maître Laveissière, avocat de la commune de Cadillac ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les recours incidents des époux et de la commune de Cadillac :

Considérant que le jugement attaqué, d'une part, rejette dans son article 1er la demande des CONSORTS X à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Cadillac du 9 octobre 1995, d'autre part, en ses articles 2 et 3, rejette respectivement les conclusions indemnitaires de la commune de Cadillac et des époux ; que, par leur requête, les CONSORTS X sollicitent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation ; que les conclusions des recours incidents de la commune de Cadillac et des époux dirigées respectivement contre les articles 2 et 3 du jugement reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête des CONSORTS X ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur la requête des CONSORTS X :

Considérant que par une délibération du 24 septembre 1993, le conseil municipal de la commune de Cadillac a autorisé le maire de la commune à signer l'acte de rétrocession à Mme d'une parcelle de 1 are 94 centiares située au lieu dit Gaillardon et formant le prolongement du chemin rural n° 18 ; que par une délibération du 20 décembre 1994, il a annulé ladite délibération, puis par une délibération du 9 octobre 1995, il a annulé cette dernière délibération du 20 décembre 1994 ; que les CONSORTS X ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la délibération du 9 octobre 1995 ; qu'ils font appel du jugement ayant rejeté leur demande ;

Considérant que, par un jugement du 16 décembre 1996, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 20 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté que Mme détenait les titres établissant qu'elle était propriétaire de la parcelle litigieuse ; que les CONSORTS X ne sont pas fondés à remettre en cause devant le juge administratif la question de propriété ainsi tranchée définitivement par le juge judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté, comme inopérants, les moyens des requérants tirés de ce que cette parcelle constituerait une portion d'un chemin rural, de ce qu'une erreur aurait été commise sur sa surface et de ce que le maire aurait signé le document d'arpentage sans en avoir obtenu l'autorisation du conseil municipal ; que, dès lors, les requérants, qui ne sauraient utilement revendiquer devant le juge administratif l'application de l'article 682 du code civil, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les CONSORTS X à verser respectivement à la commune de Cadillac et aux époux la somme qu'ils demandent en application des dispositions susvisées ; que les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par les CONSORTS X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Cadillac et des époux est rejeté.

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99BX00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00511
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-30;99bx00511 ?
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