Vu enregistrée au greffe de la cour, le 20 septembre 1999, sous le n° 99BX02235, la requête présentée pour M Denis X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
-d'annuler le jugement du 14 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions en date des 5 septembre et 25 novembre 1996 du maire de la ville d'Agen l'affectant au service des espaces verts et de l'environnement ;
-d'annuler ces décisions ;
- de condamner la commune d'Agen aux dépens et à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-07-01-03-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Denis X se borne à reproduire intégralement la demande présentée devant le premier juge, sans critiquer le jugement dont il sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, M. X ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Bordeaux en rejetant sa demande ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Agen, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
- 2 -
99BX02235