Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1999, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 3, boulevard du Professeur L. Escande à Toulouse (31093) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) de réformer l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 février 1999 en tant qu'il a limité à 629 221,80 F la somme que le centre hospitalier de Saint-Gaudens a été condamné à lui verser au titre des débours effectués au profit de M. X ;
2°) de porter ladite somme à 668 466,89 F ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Gaudens au paiement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 60-04-01-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le centre hospitalier de Saint-Gaudens, qui fait appel incident du jugement attaqué, est fondé à soutenir que le préjudice de M. X qu'il a été condamné à réparer par ce jugement comprend, pour partie, un préjudice qui aurait été subi par la victime du fait même de l'accident ayant entraîné son hospitalisation ; qu'en l'état du dossier, la cour n'est pas, ainsi que le soutient également le centre hospitalier, en mesure de déterminer la part du préjudice de M. X qui est imputable à la faute du centre hospitalier de Saint-Gaudens et celle qui est imputable à l'accident qui a entraîné l'hospitalisation de M. X dans cet établissement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire aux fins prescrites par l'article 1er du présent arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer, compte tenu de la gravité des blessures dont était atteint M. X à raison de l'accident dont il a été victime le 7 mars 1996 et à la suite duquel il a été hospitalisé au centre hospitalier de Saint-Gaudens, le préjudice corporel -notamment la période d'hospitalisation, la période d'incapacité temporaire de travail et éventuellement l'incapacité permanente - qu'aurait subi en tout état de cause M. X du fait de cet accident, s'il avait été correctement soigné au centre hospitalier de Saint-Gaudens.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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99BX02876